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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les problemes qui peuvent se poser aux resistants « isoles » au regard des conditions d'attribution du titre de combattant volontaire de la Resistance n'ont pas echappe a l'attention du secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre. Il tient cependant a souligner que la loi no 89-295 du 10 mai 1989, qui a ouvert la possibilite aux demandeurs de carte de combattant volontaire de la Resistance, dont les services n'avaient pu etre homologues, de pouvoir neanmoins voir leurs dossiers examines, est le resultat d'une longue preparation, ainsi que d'une consultation des anciens resistants eux-memes. Il en est de meme du decret no 89-771 du 19 octobre 1989 pris en application de l'article 2 de la loi precitee. Il convient de souligner que ce decret, auquel le Conseil d'Etat a donne son avis favorable, est conforme aux travaux preparatoires, qu'il a recu l'assentiment des parlementaires lors de la discussion du texte de loi au cours de laquelle le contenu du futur decret a ete largement evoque. En tout etat de cause, la commission nationale chargee de donner un avis sur l'attribution des cartes de combattant volontaire de la Resistance examinera avec le plus grand soin les dossiers transmis, notamment par les resistants isoles. Il est ajoute que cette commission ne peut etre contestee car, compte tenu de sa composition, elle est a meme d'apprecier les dossiers qui lui sont soumis en toute connaissance de cause. Le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre tient enfin a souligner qu'il veillera personnellement a l'application concrete, dans un esprit d'equite, des dispositions legislatives et reglementaires en cause.
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