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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le decret no 86-1355 du 26 decembre 1986, relatif au statut particulier du corps des enqueteurs de la police nationale, prevoit, en l'etat actuel de la redaction de son article 11 concernant notamment l'acces au grade d'enqueteur de premiere classe, que « peuvent etre inscrits au tableau d'avancement etabli apres avis de la commission administrative paritaire competente les enqueteurs de deuxieme classe comptant sept ans de services effectifs en cette qualite et titulaires du brevet d'aptitude technique selon les modalites fixees par arrete du ministre de l'interieur ». Le meme article enonce ensuite que « le nombre maximal de candidats qui peuvent etre declares admis aux epreuves de ce brevet est vise annuellement par arrete du ministre de l'interieur ». Sur le fondement de ces dispositions, le nombre maximal de candidats pouvant etre admis aux epreuves du brevet d'aptitude technique pour les annees 1987 et 1988 a ete fixe a 471 par arrete du 11 janvier 1988. Reunie les 16 mars et 5 avril 1988, la commission de selection a dresse la liste des 471 enqueteurs de deuxieme classe declares admis a cet examen professionnel. Sur recours de candidats non admis, le Conseil d'Etat, par arret du 22 janvier 1990, a annule ces epreuves considerant que l'article 11 du decret du 26 decembre 1986 prevoyant la fixation, chaque annee, d'un nombre maximal d'admis au brevet d'aptitude technique avait illegalement ajoute a l'article 58 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat un mode de selection non prevu par le statut general. Doivent etre regardees comme depourvues de fondement legal les inscriptions aux tableaux d'avancement au grade d'enqueteur de police de premiere classe prononcees au titre des annees 1987 et 1988 par arretes respectifs des 15 avril 1988 et 28 avril 1988, puisqu'elles l'ont ete en vertu de ce mode de selection, parmi les titulaires du brevet d'aptitude technique. Il en va de meme pour le tableau etabli au titre de l'annee 1989. Dans le cadre de la loi no 90-511 du 25 juin 1990, le legislateur vient d'adopter des dispositions de nature a regulariser les situations administratives affectees par cet arret du Conseil d'Etat et a mettre un terme aux perturbations observees dans le fonctionnement des services. En effet, l'article 6 de cette loi a pour objet de valider les resultats de l'examen professionnel, en prenant en compte la liste des 471 candidats admis, ainsi que les tableaux d'avancement etablis au titre des annees 1987, 1988 et 1989 et les promotions arretees sur leur fondement. L'extension du benefice de la validation legislative a l'ensemble des candidats ayant obtenu la moyenne aux epreuves du brevet d'aptitude technique ne pouvait cependant etre envisagee sans meconnaitre la vocation d'un examen qui, comme son nom l'indique, vise a tester la capacite des candidats a exercer des fonctions d'un niveau superieur. Dans ces conditions, l'administration est libre de fixer des criteres de qualite tels que l'aptitude en question s'apprecie au-dessus de la simple moyenne de 10 sur 20 ; ainsi le niveau retenu pour l'admission au BAT lors de la session 1988 etait-il de 12 sur 20. Cependant, il sera, des que possible, procede a la modification de l'article 11 du decret statutaire du 26 decembre 1986, dont doit etre exclue la disposition concernant la fixation d'un nombre maximal d'admis aux epreuves du brevet d'aptitude technique.
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