|
Rubrique :
|
Agriculture
|
|
Tête d'analyse :
|
Difficultes des entreprises
|
|
Analyse :
|
Exploitation cerealiere. redressement judiciaire
|
|
Texte de la QUESTION :
|
M Jacques Rimbault attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur la situation tres preoccupante d'un exploitant cerealier en fermage sur des terres de 160 hectares, qui a presente une demande de redressement judiciaire. Selon la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaires des entreprises modifiee et completee par la loi no 88-1102 du 30 decembre 1988 relative a l'adaptation de l'exploitation agricole a son environnement economique et social, le debiteur doit pouvoir beneficier de l'application de certaines mesures. En particulier, dans le cadre de la procedure simplifiee applicable a certaines entreprises, titre II, articles 137 a 147, de la loi du 25 janvier 1985, l'assistance au debiteur pour l'execution du plan de redressement de l'entreprise est tout a fait importante. Dans le cas present, compte tenu des difficultes financieres reelles mais egalement des potentialites de l'exploitation, reconnues a la fois par la Chambre d'agriculture et les representants des exploitants agricoles, l'etude des perspectives de redressement ne semble pas avoir requis l'attention necessaire ni fait l'objet d'une concertation suffisante avec le juge commissaire ; aussi le debiteur ne put-il faire valoir entierement ses droits. L'enjeu de cette procedure d'enquete est determinant pour l'avenir du debiteur ; sinon une liquidation judiciaire risque d'etre prononcee hativement, avec pour consequence la perte du patrimoine et l'incertitude pour les creanciers. Le jugement a rendu executoire la liquidation judiciaire ; l'agriculteur est dessaisi de ses biens ; pourtant l'exploitation peut vivre. Il lui demande que des mesures soient prises afin que, dans le respect des textes de loi, soit assuree la totale mise en oeuvre de la procedure de redressement judiciaire, solution qui doit prevaloir sur la liquidation.
|
|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - Pour aider le debiteur devant faire face a une procedure de redressement et de liquidation judiciaires, la loi prevoit que pendant la periode d'observation et pour l'elaboration du plan de redressement le debiteur peut etre aide d'un administrateur. Cette disposition, qui peut s'averer utile pour un agriculteur s'adressant pour la premiere fois a l'appareil judiciaire, peut, dans certains cas, s'averer contraignante et onereuse. C'est pourquoi dans la procedure simplifiee de redressement judiciaire, procedure le plus souvent applicable aux exploitants agricoles, la designation d'un administrateur n'est pas obligatoire. Toutefois, s'il apparait necessaire que le debiteur soit represente ou assiste, le tribunal peut, en application de l'article 141 de la loi, nommer un administrateur. De meme, le tribunal peut decider a la demande du procureur de la Republique, ou d'office, de faire application du regime general de redressement judiciaire s'il estime qu'il est de nature a favoriser le redressement de l'entreprise. Ainsi, les avantages du regime simplifie ne remettent pas en cause l'objectif premier de la loi lorsque les circonstances le permettent, a savoir le redressement d'une entreprise.
|