FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 2823  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  transports et mer
Ministère attributaire :  transports et mer
Question publiée au JO le :  19/09/1988  page :  2582
Réponse publiée au JO le :  07/11/1988  page :  3174
Rubrique :  Domaine public et domaine prive
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Domaine public ferroviaire . servitudes . plantations d'arbres
Texte de la QUESTION : M Jean-Marie Demange attire l'attention de M le ministre des transports et de la mer sur les servitudes instituees au profit du domaine public ferroviaire. L'article 3 de la loi du 15 juillet 1845 relative a la police des chemins de fer rend applicable aux proprietes riveraines des voies ferrees les servitudes imposees par les lois et reglements de grande voirie. Ainsi, l'application de ces dispositions interdit de planter des arbres a moins de six metres de la limite legale de la voie ferree, en l'absence d'arrete prefectoral (art 5 de la loi du 9 ventose, an XIII). Il souhaiterait connaitre la definition de la « limite legale de la voie ferree » et savoir si cette servitude ouvre droit a indemnite. En outre, il desirerait qu'il lui precise si l'abattage d'arbres implantes en meconnaissance des dispositions rappelees ci-dessus peut etre exige sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les servitudes instituees au profit du domaine public ferroviaire sont des servitudes de grande voirie et sont precisees par les dispositions de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer. En application de l'article 3 de cette loi, il est interdit aux riverains de la voie ferree de planter des arbres a moins de six metres de la limite de la voie ferree et des haies vives a moins de deux metres. Le calcul de cette distance est fait par reference aux regles enoncees en matiere de constructions, a l'article 5 de la loi du 15 juillet 1845 : cette distance de six metres est mesuree soit de l'arete superieure du deblai, soit de l'arete inferieure du talus de remblai, soit du bord exterieur des fosses du chemin, et, a defaut d'une ligne tracee, a un metre cinquante centimetres a partir des rails exterieurs de la voie de fer. Les infractions a ces prescriptions sont constatees, poursuivies et reprimees comme en matiere de grande voirie aux termes de l'article 11 de ladite loi ; les contrevenants sont condamnees, par le juge administratif, a supprimer ces plantations dans un delai determine. Seule l'obligation de proceder a la suppression de plantations existant au moment de la promulgation de la loi du 15 juillet 1845 ou lors de la construction de nouvelles voies ferrees ouvre aux proprietaires un droit a indemnite determinee par la juridiction administrative, selon les regles prevues en matiere de dommages de travaux publics.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O