FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 28245  de  M.   Loncle François ( Socialiste - Eure ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  07/05/1990  page :  2215
Réponse publiée au JO le :  18/06/1990  page :  2929
Rubrique :  Mort
Tête d'analyse :  Cimetieres
Analyse :  Concessions centenaires. zones rurales
Texte de la QUESTION : M Francois Loncle attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur la question des concessions centenaires dans les cimetieres des communes rurales. En effet, actuellement les demandeurs peuvent choisir des concessions cinquantenaires ou perpetuelles. Les premieres ont l'inconvenient de la brievete pour des gens habitues a reserver leur emplacement de leur vivant et qui souhaitent que leurs descendants, y compris les petits-enfants, puissent venir se recueillir sur leur tombe. Le secondes, traditionnellement choisies, posent parfois le probleme de l'entretien apres quelques generations. Pour ces deux raisons et pour s'adapter a la mentalite rurale, il demande a M le ministre s'il ne serait pas opportun de reintroduire dans le code des communes les concessions centenaires.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 12 de l'ordonnance no 59-33 du 5 janvier 1959 a supprime la categorie des concessions centenaires dans les cimetieres. L'article L 361-13 du code des communes dispose, desormais, que « les communes peuvent, sans toutefois etre tenues d'instituer l'ensemble des categories ci-apres enumerees, accorder dans leurs cimetieres : des concessions temporaires accordees pour quinze ans au plus ; des concessions trentenaires ; des concessions cinquantenaires ; des concessions perpetuelles ». Une commune a simplement la possibilite - et non l'obligation - de reserver une partie de son cimetiere a des concessions privatives et seulement « lorsque l'etendue des lieux consacres aux inhumations le permet » comme le precise l'article L 362-12 du code des communes. Dans la mesure ou une commune deciderait, effectivement, sous la reserve exprimee ci-dessus, de reserver une partie de son cimetiere a des concessions privatives il lui appartient d'instituer l'une, voire l'ensemble, mais dans ce cas sans aucune obligation, des categories de concessions enumerees a l'article L 361-13 precite. Si une commune a cree, en application de ce qui precede, l'une des categories precitees de concessions privatives dans son cimetiere, les personnes titulaires de ces concessions beneficient des dispositions de l'article L 361-15 du code des communes qui precisent que « les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement ». Ce renouvellement est de droit pour le titulaire de ladite concession jusques et y compris durant un delai de deux annees apres le terme de la concession. Par ailleurs, la procedure de reprise des concessions abandonnees telle qu'elle est definie par les articles L 361-17, L 36-118 et R 361-21 a R 361-34 du code des communes, menee a son terme, permet a la commune de reprendre l'emplacement d'une concession privative pour le reattribuer a un nouveau titulaire apres avoir fait deposer les restes mortels de l'ancienne concession dans l'ossuaire communal. Elle permet, de plus, de preserver les interets des familles qui peuvent, a cette occasion, manifester expressement la volonte de conserver la concession. Il n'est pas envisage de creer a nouveau la categorie des concessions centenaires, en effet, le dispositif des concessions privatives, tel qu'il vient d'etre rappele ci-dessus, permet, dans ses conditions actuelles de fonctionnement, de preserver les aspirations legitimes des familles ainsi que les imperatifs de bonne gestion des cimetieres qui s'imposent aux communes.
SOC 9 REP_PUB Haute-Normandie O