Texte de la QUESTION :
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M Henry de Gastine expose a M le ministre de l'agriculture et de la foret que l'administration fiscale considerait jusqu'a ce jour que les agriculteurs admis au benefice de la retraite et qui continuaient a mettre en valeur une « parcelle de subsistance » d'un hectare ne voyaient pas remise en cause, sur le plan fiscal, leur situation d'agriculteur ayant cesse toute activite. Or, il apparait que, dans quelques cas de figure, l'administration fiscale pretend remettre en cause cette position, aussi bien en ce qui concerne la TVA que pour ce qui est du regime d'imposition sur les benefices agricoles, lorsque les agriculteurs retraites ont demande a beneficier de la loi du 6 janvier 1986, c'est-a-dire dans le departement de la Mayenne, de disposer d'une parcelle de subsistance de 4 hectares. Il lui demande si cette position est effectivement celle du Gouvernement et, dans l'affirmative, s'il ne lui apparait pas qu'elle est en contradiction avec l'esprit de la loi, dont l'un des objectifs etait d'inciter les agriculteurs retraites a apporter ainsi leur contribution a l'entretien de la nature, a un moment ou les problemes de l'environnement deviennent de plus en plus aigus et qu'il serait donc malvenu de les decourager par des dispositions fiscales penalisantes, alors qu'il est de notoriete publique que l'exploitation des quelques hectares d'une parcelle de subsistance par des retraites engendre plus souvent des pertes d'exploitation que des benefices.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les revenus tires par toute personne d'une activite agricole sont, quelle que soit leur importance, passibles de l'impot sur le revenu dans la categorie des benefices agricoles. Il n'existe aucune derogation a ce principe en faveur des agriculteurs retraites qui continuent d'exploiter une parcelle dans les conditions prevues a l'article 11 de la loi du 6 janvier 1986. Le niveau de benefice imposable, qu'il soit determine de maniere forfaitaire ou selon un regime reel, est bien entendu fonction de la taille et de la rentabilite de l'exploitation. En outre, en cas d'imposition selon un regime reel, le deficit eventuel est imputable sur le revenu global si les revenus nets non agricoles sont inferieurs a 100 000 F ou, dans le cas contraire, sur les revenus agricoles futurs. De meme, en matiere de taxe sur la valeur ajoutee, le benefice du remboursement forfaitaire agricole ou l'imposition a la taxe des recettes percues dependent de l'activite reellement deployee par un agriculteur, independamment de son admission a la retraite. Les indications fournies sur les cas evoques dans la question ne sont toutefois pas suffisantes pour permettre a l'administration de se prononcer. L'honorable parlementaire est invite a faire connaitre les noms et adresses des personnes interessees afin que leur situation puisse etre appreciee avec certitude.
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