FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 2830  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  19/09/1988  page :  2545
Réponse publiée au JO le :  17/07/1989  page :  3210
Rubrique :  Bois et forets
Tête d'analyse :  Alsace Lorraine
Analyse :  Adjudications de lots de bois . reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean-Marie Demange attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur l'instruction ministerielle du 25 octobre 1894, relative a l'administration et a l'exploitation des forets des communes et applicable dans les departements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Aux termes du paragraphe 15 de cette instruction, il est precise que les reclamations portant sur l'adjudication des lots de bois doivent etre soumises au maire le jour meme, qu'elles soient verbales ou ecrites. Au vu de ces dispositions, il souhaiterait savoir s'il appartient au maire de les transmettre au prefet, qui est l'autorite competente pour se prononcer sur leur bien-fonde, ou si c'est a l'interesse a effectuer cette demarche. En outre, il lui demande de bien vouloir lui preciser le delai durant lequel ces reclamations doivent etre transmises au representant de l'Etat.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les dispositions de l'instruction du 25 octobre 1894 relative a l'administration et a l'exploitation des forets des communes dans les departements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont, pour la plupart d'entre elles, devenues caduques. C'est notamment le cas du paragraphe 15 qui rappelle la procedure applicable, au debut de ce siecle, en cas de contestation de la regularite des adjudications. Les autorites administratives designees par ce texte pour statuer sur les recours en matiere d'adjudication ont ete dessaisies de leurs pouvoirs juridictionnels d'abord par le decret-loi du 5 mai 1934 confiant le contentieux des collectivites locales aux conseils de prefecture, puis par la creation des tribunaux administratifs en 1953. Ainsi les reclamations portant sur les adjudications de bois faconnes, organisees par l'Office national des forets et presidees par le maires ou les presidents des commissions administratives des etablissements publics locaux en application du code forestier (art L 144-1 et suivants et R 144-1 et suivants), doivent etre directement adressees par le demandeur, comme tout recours contentieux, au greffe du tribunal administratif territorialement competent. Le delai de recours est de deux mois a compter du jour de l'adjudication.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O