Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 198 du code rural, qui trouve sa source dans les dispositions de la loi du 9 juillet 1889 modifiee par la loi du 22 juin 1890, ne definit pas le type d'enquete a mettre en place lorsque le conseil municipal envisage de demander au conseil general la suppression du droit de vaine pature. L'application de ces dispositions n'a pas fait, depuis plusieurs annees, l'objet de difficultes dont le ministere de l'agriculture a eu a connaitre. La pratique de la vaine pature semble, en general, tombee en desuetude car ne correspondant plus a des modes actuels de conduite des troupeaux. En la circonstance, l'enquete prevue par l'article 198 du code rural pourrait etre organisee comme en matiere d'amenagement foncier rural (cf. article 21 du decret no 86-1415 du 31 decembre 1986 relatif aux dispositions communes aux divers modes d'amenagement foncier). Cette enquete publique, d'une duree de quinze jours au moins est organisee par le maire qui designe le commissaire enqueteur ; durant cette enquete, un dossier ainsi qu'un registre destine a recevoir les reclamations et observations sont a la disposition du public ; l'avis annoncant l'enquete et precisant les dates et heures pendant lesquelles le commissaire enqueteur recevra le public est affiche a la mairie et insere dans un journal diffuse dans le departement quinze jours au moins avant l'ouverture de ladite enquete. Ce dispositif correspond a la nature du probleme pose et le role du representant de l'Etat y est clairement defini. De plus, ce dispositif, longuement et largement eprouve par le remembrement, est conforme aux dispositions de la loi du 12 juillet 1983 relative a la democratisation des enquetes publiques et a la protection de l'environnement.
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