Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les contraventions de voirie sont constituees par des infractions a la police de la conservation du domaine public, laquelle a pour mission premiere de maintenir le domaine public dans un etat conforme a son affectation. Tous les biens du domaine public ne sont pas egalement proteges par la police de la conservation. En effet, une contravention de voirie n'existe que si un texte expres l'a instituee. Depuis la Revolution (loi du 28 pluviose an VIII, loi du 29 floreal an X), de nombreux textes (dont certains maintiennent en vigueur des dispositions prises sous l'ancien regime) sont intervenus pour definir le regime et delimiter le champ d'application de la contravention de voirie, qui ne concernait initialement que la voirie proprement dite. La plupart de ces textes visent le domaine public national. S'agissant du domaine public des collectivites locales, seul concerne par les dispositions de l'article 13 de la loi no 88-13 du 5 janvier 1988. le champ d'application de la contravention de voirie s'etend aux dependances suivantes : les voies regulierement classees comme voies publiques des collectivites territoriales (ordonnance no 58-1351 et decret no 58-1354 du 27 decembre 1958 ; articles R 34 (11o), R 34 (12o), R 38 (2o), R 38 (11o), R 40 (8o) du code penal ; articles L 7 et R 236 du code de la route ; articles 16 et 17 du decret no 64-262 du 14 mars 1964 relatif aux voies communales), le champ d'application s'etendant non seulement a la chaussee et aux accotements, mais encore aux aires de service, de repos, de stationnement, aux trottoirs, fosses, bordures, caniveaux, talus necessaires au soutien de la route ou inclus dans les alignements, aux plantations sur le domaine public, ainsi qu'a tous les accessoires lies a l'exploitation de la route (bornes kilometriques, poteaux et feux de signalisation, portiques, glissieres de securite) ; les voies ferrees d'interet local, y compris les tramways et les remontees mecaniques locales (loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ; decret no 730 modifie du 22 mars 1942 portant reglement d'administration publique sur la police, la surete et l'exploitation des voies ferrees d'interet general et d'interet local, le champ s'etendant non seulement a la voie ferree (rails, traverses, ballast, terrain d'assiette, sol et sous-sol) et aux ouvrages d'art (tunnels, ponts, viaducs), mais encore aux ouvrages servant a la protection des voies (talus, clotures et barrieres, terrassements, fosses, canalisations etablies pour l'evacuation des eaux de ruissellement), aux ouvrages et appareils de toute nature utilises pour l'exploitation technique de la voie et aux batiments affectes a la reception et au transport de voyageurs et des marchandises (gares de voyageurs, de marchandises, garages terminus, emplacements reserves aux depots de marchandises, boutiques, buffets de gare, cours et places des gares) ; le domaine public fluvial des collectivites territoriales, ainsi que les canaux et les ports fluviaux appartenant aux regions (article 1er de la loi du 29 floreal an X, article 40 du code du domaine public fluvial et de la navigation interieure) ; le domaine public aeroportuaire des collectivites territoriales, qui s'etend aux aires de mouvement des aeronefs, aux voies routieres d'acces, aux aerogares, aux installations de controle de la navigation aerienne, aux hangars ; seuls les terrains, batiments et installations non affectes au traitement des passagers des aeronefs et au fret sont exclus au champ d'application de la contravention de voirie. Enfin, il est utile de preciser que, sauf declassement, le domaine public, et donc, dans les cas ci-dessus enonces, le champ d'application de la contravention de voirie, comprend non seulement le sol, mais encore le sous-sol et le sur-sol de l'ouvrage considere.
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