FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 2838  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  19/09/1988  page :  2550
Réponse publiée au JO le :  07/11/1988  page :  3170
Rubrique :  Collectivites locales
Tête d'analyse :  Elus locaux
Analyse :  Actes passes en la forme administrative . authentification . delegation de pouvoir . interdiction
Texte de la QUESTION : M Jean-Marie Demange attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur l'interdiction faite aux elus locaux de deleguer leur pouvoir de recevoir et d'authentifier les actes passes en la forme administrative. Il souhaiterait connaitre les dispositions legislatives et reglementaires qui edictent une telle interdiction et le champ d'application de cette derniere.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En vertu d'une juridiction ancienne de la Cour de cassation, les maires sont habilites en ce qui concerne les droits reels immobiliers de la commune a dresser des actes en la forme administrative ayant meme valeur que les actes notaries et recevables a ce titre par les conservateurs des hypotheques. La loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiee relative aux droits et libertes des communes, des departements et des regions a donne une base legale a cette procedure dans son article 98. Comme le souligne l'honorable parlementaire, l'habilitation a recevoir et authentifier les actes passes en la forme administrative est un pouvoir propre qui ne peut etre delegue. En effet, selon un principe general du droit, le pouvoir d'authentifier un acte accorde soit a un officier ministeriel, soit a un elu est une delegation de la puissance publique a titre personnel. La personne designee nominativement est mandataire de la puissance publique et ne peut subdeleguer ce pouvoir. L'article 10 de la loi du 25 ventose an XI, contenant organisation du notariat, vient d'ailleurs conforter ce principe puisqu'il ne permet au notaire d'habiliter un clerc assermente que pour donner lecture des actes et recueillir les signatures des parties et non pour authentifier ces actes que lui seul peut signer. L'article 11 du decret no 71-941 du 26 novembre 1971, modifie par le decret no 73-1202 du 28 decembre 1973, reaffirme la meme regle.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O