Texte de la REPONSE :
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Reponse. - S'agissant des enquetes et renseignements demandes aux maires sur les administres par des organismes publics ou prives ayant une mission de service public, les services municipaux sont tenus d'y proceder lorsque ces prestations sont prevues par un texte : il en est ainsi, notamment, du controle de la recherche d'emploi (ordonnance no 86-1286 du 20 decembre 1986 ; code du travail, articles R 351-29 et 32), des enquetes en matiere fiscale et de recherche des debiteurs du Tresor (livre des procedures fiscales, articles L 81, L 82 a L 96 ; code de la construction et de l'habitation, articles 421-1-1 a 421-2 et 421-6), en matiere d'attribution de l'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite (code de la securite sociale, article L 815-15), en matiere d'attribution de l'aide judiciaire (loi no 72-11 du 3 janvier 1972, modifiee par la loi no 82-1173 du 31 decembre 1982), en matiere de dette alimentaire (article 7 de la loi no 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire). Compte tenu de la bonne connaissance que les elus ont de la situation reelle des administres, une cooperation entre les services requerants et les services municipaux est necessaire dans la stricte limite du respect des libertes individuelles et de la vie privee des citoyens.
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