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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La loi no 86-825 du 11 juillet 1986 relative a l'election des deputes et autorisant le Gouvernement a delimiter par ordonnance les circonscriptions electorales posait le principe, dans son article 5, que chaque circonscription pour l'election d'un depute devait etre constituee d'un territoire continu, sauf dans les cas ou le departement lui-meme comportait des parties insulaires ou enclavees. Le meme article precisait que les circonscriptions devaient respecter les limites cantonales, sauf exceptions explicitement prevues par le texte. Toutefois, l'article en cause, de meme que l'ensemble du titre II de la loi precitee, a ete abroge par l'article 5 de la loi no 86-1197 du 24 novembre 1986 relative a la delimitation des circonscriptions pour l'election des deputes. Il n'existe donc pas aujourd'hui d'obligation legale aux termes de laquelle une circonscription legislative devrait etre formee d'un nombre entier de cantons. Toutefois, on doit noter que les modifications aux limites des cantons relevent du pouvoir reglementaire, dans le cadre de la procedure definie par l'ordonnance no 45-2604 du 2 novembre 1945, alors que la consistance territoriale des circonscriptions pour l'election des deputes est du domaine de la loi (art L 125 du code electoral). Lorsqu'un decret modifie des limites cantonales, cette mesure ne peut donc avoir aucune incidence sur la delimitation des circonscriptions legislatives. Au demeurant, l'article 3 de la loi precitee du 24 novembre 1986 precise bien que les limites des cantons, communes ou arrondissements municipaux auxquelles elle se refere sont celles qui resultent des dispositions en vigueur a la date de sa publication. C'est pourquoi il convient d'eviter des rectifications de limites communales, concernant une faible population et interessant des cantons contigus appartenant a des circonscriptions legislatives differentes. De telles operations auraient en effet pour consequence que quelques electeurs, transferes d'une commune a une autre, voteraient avec leur nouvelle commune et avec leur nouveau canton de rattachement pour l'election des conseillers municipaux et celle des conseillers generaux, mais continueraient de voter pour le depute de la circonscription legislative dont fait partie le canton auquel ils etaient initialement rattaches. La constitution d'un bureau de vote special rendue ainsi indispensable pour les interesses ne permettrait plus d'y garantir veritablement le respect du secret du vote, eu egard au petit nombre des electeurs qui y seraient inscrits, sans parler des complications administratives induites par l'enchevetrement des circonscriptions electorales de natures differentes. En ce qui concerne le deuxieme point evoque par l'auteur de la question, le Conseil d'Etat a souligne qu'il resulte des termes memes de l'ordonnance precitee du 2 novembre 1945 que les departements, les arrondissements, les cantons et les communes sont des circonscriptions administratives territoriales ; que ce principe de division du territoire implique que les limites exterieures de chaque categorie de circonscriptions coincident entre elles, dans la mesure necessaire a la bonne organisation et au bon fonctionnement des pouvoirs publics et des services publics ; qu'il ne saurait etre deroge a cette regle que pour des motifs d'interet general et qu'a condition qu'aucune disposition legislative regissant l'organisation administrative n'y fasse obstacle. Constatant que, pour ce qui est du canton, aucune disposition legislative ni aucun principe general ne s'opposent a ce que des exceptions soient apportees a cette regle, le Conseil d'Etat a reconnu que le Gouvernement pouvait legalement creer plusieurs cantons au sein d'une meme commune ou constituer un canton par des fractions de deux ou plusieurs communes voisines. En revanche, l'exercice des pouvoirs de sous-prefet s'oppose a ce qu'une meme commune soit divisee en fractions relevant de plusieurs arrondissements (CE, 18 novembre 1977, commune de Fontenay-sous-Bois et autres). Il s'ensuit que chaque arrondissement doit recouvrir un nombre entier de communes, et donc de cantons, les cantons incluant eventuellement diverses fractions d'une meme commune faisant necessairement partie du meme arrondissement, faute de quoi le principe qui precede serait viole.
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