FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 28635  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  21/05/1990  page :  2345
Réponse publiée au JO le :  30/07/1990  page :  3665
Rubrique :  Cultes
Tête d'analyse :  Alsace Lorraine
Analyse :  Fabriques d'eglise. moyens financiers. aides des communes. code des communes, article L. 261-4-4eme. application
Texte de la QUESTION : M Jean-Marie Demange demande a M le ministre de l'interieur de bien vouloir lui preciser si une commune peut legalement refuser de combler le deficit budgetaire d'une fabrique d'eglise, comme le prevoit l'article L 261-4 (4o) du code des communes, en invoquant la possibilite pour la fabrique de vendre certains de ses biens immobiliers ou mobiliers.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La disposition de l'article 93 du decret du 30 decembre 1809 avait pour but d'etablir une sorte d'arbitrage administratif entre l'autorite ecclesiastique et l'autorite administrative locale. Lorsque cet arbitrage concluait au bien-fonde de la demande de la fabrique, il etait suivi, en cas de contestation de la commune, d'une inscription d'office de la depense au budget communal. Cette procedure est devenue caduque du fait de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertes des communes, des departements et des regions. Celle-ci fixe en effet de nouvelles regles concernant les inscriptions d'office au budget communal. En consequence, les litiges eventuels vises par le decret du 30 decembre 1809 doivent desormais se regler selon la procedure du droit commun : c'est au juge administratif qu'il appartient de statuer sur les contestations opposant la fabrique et la commune. L'honorable parlementaire evoque le cas particulier d'une commune refusant de combler le deficit budgetaire d'une fabrique en invoquant la possibilite pour celle-ci de vendre certains de ses biens immobiliers ou mobiliers. L'administration, avant l'intervention de la loi du 2 mars 1982, a toujours considere qu'en vue de pourvoir aux depenses qui lui incombent, et notamment pour les grosses reparations a executer a l'eglise et au presbytere, une fabrique ne saurait refuser d'aliener les biens ou rentes qu'elle possede, libres de charges, ou de contracter un emprunt. En consequence, elle s'abstenait, dans un tel cas, d'imposer d'office la depense du culte a la commune. Il convient maintenant, pour regler un differend de cette nature, de proceder comme indique ci-dessus. Il n'est pas d'exemples recents de telles procedures, auxquelles la pratique a substitue des formules d'accords amiables plus simples et plus rapides.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O