Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 12 de l'ordonnance no 59-33 du 5 janvier 1959 a supprime la categorie des concessions centenaires dans les cimetieres. Desormais, l'article L 361-13 du code des communes modifie dispose que « les communes peuvent, sans toutefois etre tenues d'instituer l'ensemble des categories ci-apres enumerees, accorder dans leurs cimetieres : des concessions temporaires accordees pour quinze ans au plus ; des concessions trentenaires ; des concessions cinquantenaires ; des concessions perpetuelles ». L'honorable parlementaire precise dans sa question que des communes ont pu, depuis la suppression de cette categorie de concessions privative, accorder, sans aucun fondement juridique, des concessions centenaires. Il est envisageable, pour regulariser ces situations, de faire application de l'article L 361-16 du code des communes, qui precise que « les concessions sont convertibles en concession de plus longue duree. Dans ce cas, il est defalque du prix de concession une somme egale a la valeur que represente la concession convertie, compte tenu du temps restant encore a courir jusqu'a son expiration ». En l'occurrence, il serait envisageable pour la commune de creer dans son cimetiere la categorie des concessions perpetuelles. Dans la mesure ou elle ne le souhaiterait pas, a contrario, et sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux competents, elle devrait rembourser aux familles concernees la difference de prix entre la concession centenaire et la concession renouvelable de moins longue duree, appartenant a l'une des categories de l'article L 361-13 precite, qui leur sera accordee en definitive.
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