FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 2863  de  Mme   Daugreilh Martine ( Rassemblement pour la République - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  formation professionnelle
Ministère attributaire :  formation professionnelle
Question publiée au JO le :  26/09/1988  page :  2636
Réponse publiée au JO le :  17/04/1989  page :  1795
Rubrique :  Formation professionnelle
Tête d'analyse :  Stages
Analyse :  Stagiaires. remunerations
Texte de la QUESTION : Mme Martine Daugreilh attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, charge de la formation professionnelle, sur le probleme de la remuneration des stagiaires de la formation professionnelle. En effet, grace a cette remuneration, certaines personnes ont pu commencer un cycle d'etudes, parfois tres prenant car necessitant de nombreuses heures de presence hebdomadaire, quarante heures par exemple pour une ecole d'infirmiers (eres), sans compter le travail personnel a fournir. Or, la direction departementale du travail et de l'emploi a fait savoir a ces personnes que cette remuneration ne serait pas renouvelee, les empechant ainsi de terminer leurs etudes. Elle lui demande s'il compte prendre des mesures afin de pallier cette situation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le droit au benefice d'une remuneration de stagiaire de la formation professionnelle peut etre ouvert lorsque le stage est agree en application des dispositions des articles L 961-3 et R 961-2 du code du travail. Ce dernier article precise les conditions qui sont definies par la decision d'agrement, notamment le nombre maximum des stagiaires susceptibles d'etre remuneres chaque annee, la duree totale et la duree hebdomadaire de la formation dispensee, l'agrement du stage ne pouvant etre accorde que pour trois ans au plus. Lorsqu'il s'agit de formations pluriannuelles, ce qui est le cas de formations a des professions paramedicales, la mise en oeuvre de ces dispositions conduit en pratique a agreer la formation pour la totalite de sa duree, dans la limite de trois ans, puis a fixer, par voie de decision annuelle, les effectifs a remunerer de chaque annee de formation agreee en cours. La remuneration des salaries prives d'emploi qui suivent des formations a des professions paramedicales, notamment celle d'infirmier(ere), releve de la competence des regions. Dans le cadre du nouveau dispositif de l'allocation de formation-reclassement, qui s'applique en fait aux formations qui ont debute apres le 30 juin 1988, cette remuneration peut egalement etre prise en charge par l'Etat et l'UNEDIC lorsque les interesses justifient de trois annees d'affiliation au regime d'assurance chomage au cours des six dernieres annees qui precedent la rupture du contrat de travail et qu'ils sont indemnises a l'allocation de base lors de l'entree en stage.
RPR 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O