FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 28650  de  M.   Berthol André ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  21/05/1990  page :  2346
Réponse publiée au JO le :  20/08/1990  page :  3965
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Rapports avec les administres
Analyse :  Alsace-Lorraine. acces aux documents administratifs. reglementation
Texte de la QUESTION : M Andre Berthol demande a M le ministre de l'interieur de bien vouloir lui preciser si le maire d'une commune alsacienne ou mosellane peut refuser de communiquer un document administratif, au motif que la demande qui lui est presentee se fonde sur l'article L 121-19 du code des communes, qui est inapplicable dans les departements du Rhin et de la Moselle, alors que des dispositions similaires sont en vigueur dans ces trois departements, mais codifiees a l'article L 181-13 du code susvise.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les communes des departements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumises sur certains points a des regles particulieres. Ainsi, l'article L 121-19 du code des communes, qui permet a tout habitant ou contribuable de demander communication sans deplacement et de prendre copie des proces-verbaux du conseil municipal, des budgets, des comptes de la commune et des arretes municipaux, ne s'applique pas en Alsace-Moselle. En revanche, en vertu de l'article L 181-13, dans les communes soumises au droit local, tout habitant ou contribuable a le droit de demander communication et de prendre copie, sans deplacement, des deliberations du conseil municipal. L'article L 181-13 apparait ainsi plus restrictif que l'article L 121-19, quant aux documents mis a la disposition du public. Le maire d'une commune alsacienne ou mosellane pourrait donc a priori fonder un refus de communiquer les budgets et les comptes, ou les arretes municipaux, sur l'inapplicabilite de l'article L 121-19. Il faut considerer cependant que, depuis la publication de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978, qui a institue la liberte d'acces aux documents administratifs, le droit a la consultation et a la reproduction des documents a ete etendu et renforce de facon notable. Les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, qui sont applicables sur l'ensemble du territoire national, se superposent a celles des articles L 121-19 et L 181-13 du code des communes non abroges. Lorsqu'un maire est saisi d'une demande de communication d'un document administratif, cette demande etant materialisee par un ecrit, la loi du 27 juillet 1978 s'applique de facto. La demande de communication n'est pas soumise par la loi a un formalisme particulier. Aussi, une reference erronee a un article du code des communes ne saurait faire obstacle a l'exerice du droit d'acces aux documents administratifs consacre par le legislateur, des lors que la demande porte sur des documents non nominatifs, precis et acheves (a l'exception de ceux qui sont couverts par le secret en vertu de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978).
RPR 9 REP_PUB Lorraine O