FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 28667  de  M.   Bachy Jean-Paul ( Socialiste - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  21/05/1990  page :  2350
Réponse publiée au JO le :  04/11/1991  page :  4552
Rubrique :  Juridictions administratives
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Decret no 88-938 du 28 septembre 1988. article 21-II. modification
Texte de la QUESTION : Sachant d'une part que les contractuels ont vocation a etre titularises et qu'ils sont etrangers au fait que leur administration d'affectation organise ou non des titularisations et, d'autre part, que certains d'entre eux, parmi les plus confirmes, renoncent a se presenter au concours complementaire de recrutement dans le corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du fait des conditions de reclassement actuellement prevues, M Jean-Paul Bachy demande a M le garde des sceaux, ministre de la justice, s'il envisage de modifier en consequence l'article 21-II du decret no 88-938 du 28 septembre 1988 portant statut particulier de ce corps de sorte de tenir compte pour leur reclassement dans le corps, a la suite de leur reussite a ce concours, de l'anciennete professionnelle ou de la remuneration precedemment detenue par les contractuels, comme cela est prevu pour les titulaires et magistrats. Ce qui correspondrait tant aux objectifs de ce concours qu'a l'equite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 11 du decret no 80-1023 du 13 decembre 1980 tel qu'il a ete modifie par l'article 21-II du decret no 88-938 du 28 septembre 1988 dispose que les fonctionnaires, les militaires et les magistrats recus a un concours de recrutement de conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d'appel sont nommes et titularises dans leur grade a l'echelon comportant un indice egal, ou a defaut, immediatement superieur a celui dont ils beneficiaient dans leur grade anterieur. En revanche, le statut particulier des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne prevoit pas que les services effectues en tant que contractuel puissent donner lieu a un reclassement. Ces deux categories d'agents publics ne se trouvent pas dans la meme situation juridique au regard du service public. Ainsi la possibilite de changer de corps par la voie du concours interne ou du tour exterieur constitue un des elements essentiels de la carriere des fonctionnaires reconnus par le statut general de la fonction publique, ce qui n'est evidemment pas le cas des agents contractuels. Cette difference de situation justifie qu'il leur soit applique des dispositions differentes lors de la titularisation dans un meme corps et notamment qu'il soit tenu compte des services effectues anterieurement en tant que fonctionnaire, militaire ou magistrat. Il convient cependant de noter que les agents contractuels integrant un corps de fonctionnaires recrutes par la voie de l'Ecole nationale d'administration se voient ouvrir des perspectives de carriere qu'ils n'avaient pas auparavant. Il ne parait donc pas opportun, pour l'ensemble des raisons qui viennent d'etre exposees, de modifier les dispositions de l'article 11 du decret no 80-1023 du 18 decembre 1980 ni celles de l'article 7 du decret no 88-938 du 28 septembre 1988, d'autant que les agents contractuels candidats a un concours de recrutement de conseiller de tribunal administratif ne peuvent legitimement ignorer les textes en vigueur au moment ou ils constituent leur dossier de candidature.
SOC 9 REP_PUB Champagne-Ardenne O