FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 28687  de  M.   Gouze Hubert ( Socialiste - Tarn-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  21/05/1990  page :  2325
Réponse publiée au JO le :  05/11/1990  page :  5136
Rubrique :  Impot de solidarite sur la fortune
Tête d'analyse :  Assiette
Analyse :  Praticien hospitalier. clinique privee. notion de biens professionnels. cas d'espece
Texte de la QUESTION : M Hubert Gouze appelle l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, sur une jurisprudence recente du Conseil d'Etat tendant a conferer un caractere d'actif professionnel par nature, aux titres sociaux composant le capital d'une clinique, acquis par un praticien medical, dont la detention subordonne l'exercice de la profession de ce praticien au sein de la clinique. Il lui demande si, lorsque, parallelement a cette detention, l'exercice de la profession au sein de l'etablissement ou aupres des malades hospitalises dans ledit etablissement est, en outre subordonne a l'acquisition et a la detention de droits sociaux d'une societe civile immobiliere dont l'activite principale consiste a donner a bail les locaux utilises par la clinique, le praticien medical peut utilement, en ce qui concerne ses droits sociaux dans la societe civile immobiliere, se prevaloir de la notion de « biens professionnels » pour l'application de l'impot de solidarite sur la fortune ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - Feuillets Lorsqu'elles ne repondent pas aux conditions prevues par l'article 8850 O bis du code general des impots, les parts ou actions d'une clinique constituee en SA ou en SARL detenues par un medecin qui y exerce son activite peuvent neanmoins etre considerees comme des biens professionnels si leur detention conditionne l'exercice de cette activite. Dans ce cas, seules les parts ou actions correspondant a la quotite exigee par les statuts, ou a defaut celles necessaires a l'exercice de son activite par l'interesse, peuvent avoir la qualite de biens professionnels. Par suite, les parts d'une societe civile immobiliere detenues par le praticien peuvent egalement etre considerees comme des biens professionnels si l'immeuble, necessaire a l'activite exercee par la clinique dont les parts ou actions ont elles-memes le caractere de biens professionnels, est loue ou mis a la disposition de celle-ci ; cette solution ne concerne que la fraction d'immeuble affectee exclusivement a l'exploitation de la clinique. Dans ce cas, les parts de SCI detenues par le medecin sont considerees comme des biens professionnels dans une limite egale au produit de la quote-part professionnelle de ses droits dans la clinique par la valeur de l'immeuble, ou fraction d'immeuble, loue a cette derniere.
SOC 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O