FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 28688  de  M.   Kucheida Jean-Pierre ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  21/05/1990  page :  2350
Réponse publiée au JO le :  20/08/1990  page :  3974
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  Logement social
Analyse :  Personnes disposant de faibles ressources. extension des mesures des beneficiaires du RMI
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Kucheida appelle l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer, charge du logement, a propos du projet de loi visant a la mise en oeuvre du droit au logement. En effet, concernant le probleme de l'acces au logement, il semblerait que certaines dispositions du projet de loi qui interessent les beneficiaires du RMI ne soient pas etendues aux personnes qui disposent de faibles ressources. En consequence, il lui demande si des dispositions sont susceptibles d'etre prises rapidement afin de remedier a cette situation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Conscient du fait que la frontiere entre un beneficiaire du revenu minimum d'insertion (RMI) et une personne ayant un revenu legerement superieur au RMI ne peut pas justifier une quelconque difference de traitement, le Gouvernement a toujours veille a accorder a l'ensemble des personnes defavorisees en matiere de logement les memes aides et, notamment, dans la mesure du possible, a ne pas reserver tel ou tel type d'aides aux beneficiaires du RMI Aussi, la plupart des articles de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant a la mise en oeuvre du droit au logement et notamment ceux relatifs aux plans departementaux d'action pour le logement de ces personnes et aux fonds de solidarite pour le logement rendus obligatoires par cette loi, concernent l'ensemble des personnes defavorisees du fait de leur situation financiere ou de leurs conditions d'existence. Toutefois, l'article 9 prevoit une exoneration d'impot pendant trois ans aux bailleurs louant a des beneficiaires du RMI, a des etudiants titulaires de bourses a caractere social et a des associations agreees mettant un logement a disposition de personnes defavorisees. La location directe aux personnes defavorisees non beneficiaires du RMI n'ouvre pas droit a cette exoneration fiscale. Le Gouvernement a ete contraint de limiter le benefice de l'exoneration pour location directe aux cas cites plus haut, car il est necessaire que le fait generateur d'un avantage fiscal soit defini de facon precise et aisement controlable. Il n'en reste pas moins que la location a des personnes defavorisees non titulaires du RMI, logees par l'intermediaire d'une association agreee, donne droit a l'exemption d'impot. La location par des associations aux fins de sous-location a des personnes defavorisees, constitue une formule efficace permettant de lever les reticences des proprietaires. Elle a fait ses preuves dans le parc social et doit etre developpee dans le parc prive. C'est pourquoi l'article 19 de la loi du 31 mai 1990 precitee autorise cette formule dans le parc prive conventionne (logements faisant l'objet de travaux avec l'aide de l'Agence nationale pour l'amelioration de l'habitat, par exemple). L'article 9, en prevoyant d'exonerer les revenus tires de cette location, devrait inciter des proprietaires a la pratiquer. Si l'on ajoute enfin l'institution du bail a rehabilitation a des fins sociales, on s'apercevra que c'est un ensemble coherent de mesures destinees a developper le logement des personnes a ressources tres modestes dans le parc prive que prevoit la loi du 31 mai 1990.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O