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Texte de la QUESTION :
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M Rene Andre soumet a M le garde des sceaux, ministre de la justice, un cas relatif a l'application de la loi du 25 janvier 1985 sur le redressement judiciaire simplifie. Un tribunal d'instance a rendu une ordonnance de refere constatant la resolution d'un bail commercial pour non paiement des loyers et prononce l'expulsion de l'occupant. Le locataire a interjete appel de cette ordonnance executoire. Aucun reglement n'intervenant, l'expulsion a ete realisee trois mois plus tard. L'ex-locataire s'est immediatement declare en cessation de paiement et le tribunal a prononce le redressement judiciaire simplifie et a designe un representant des creanciers. Un mois plus tard ce redressement a ete transforme en liquidation judiciaire. L'administrateur judiciaire initialement designe representant des creanciers puis liquidateur a decide de poursuivre la procedure d'appel. Il devient de ce fait, dans cette procedure, adversaire du bailleur creancier et defenseur du locataire dont le bail a ete resilie pour non paiement des loyers. Il lui demande si la declaration de cessation de paiement apporte un element nouveau qui justifie la poursuite de la procedure d'appel, si cette procedure est bien conforme a l'esprit de la loi du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaire et si la designation d'un juge commissaire est obligatoire.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Dans la procedure simplifiee instituee par les articles 137 et suivants de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaires des entreprises, le tribunal, s'il l'estime necessaire, peut designer un administrateur judiciaire. Lorsque, avant l'ouverture de la procedure collective, le debiteur a interjete appel d'un jugement, il appartient a l'administrateur, s'il en a ete designe un, d'intervenir a la procedure d'appel soit aux cotes du debiteur si sa mission est d'assister celui-ci, soit en ses lieu et place si sa mission est de le representer. Lorsque la liquidation judiciaire est prononcee par le tribunal, le debiteur est obligatoirement dessaisi en application de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 precitee, et represente par le liquidateur. Celui-ci peut donc reprendre en ses nom et qualite la procedure d'appel. La situation decrite par l'auteur de la question n'est, par consequent, pas anormale au regard de la loi du 25 janvier 1985. Par ailleurs, il est precise qu'en application de l'article 10 de cette loi la designation d'un juge-commissaire, charge de veiller au deroulement rapide de la procedure et a la protection des interets en presence, est obligatoire dans toutes les procedures.
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