FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 28799  de  M.   Lombard Paul ( Communiste - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  21/05/1990  page :  2329
Réponse publiée au JO le :  09/07/1990  page :  3243
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Calcul des pensions
Analyse :  Appeles emprisonnes pour avoir refuse de combattre en Algerie. prise en compte des periodes d'emprisonnement
Texte de la QUESTION : M Paul Lombard attire l'attention de M le ministre de la defense sur la situation des appeles du contingent qui ont fait de la prison pour avoir refuse d'aller combattre au moment de la guerre d'Algerie. Il y a plus de trente ans, par leur attitude, ces jeunes ont contribue a ce que notre Gouvernement reconnaisse le droit a l'independance du peuple algerien ; droit a l'independance qui est devenu une valeur reconnue universellement. Or, lorsque ces appeles, emprisonnes a l'epoque et aujourd'hui fonctionnaires, veulent prendre leur retraite, il leur est repondu que la periode d'emprisonnement ne peut etre retenue en raison d'une loi de 1928. Au moment ou tout le monde se mobilise pour les droits de l'homme, pour les droits des peuples, alors que des faits relatifs a la guerre d'Algerie ont ete amnisties, il serait paradoxal que la quarantaine de soldats concernes soit toujours penalisee parce qu'ils ont refuse de combattre le peuple algerien. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que les periodes d'emprisonnement soient prises en compte dans le calcul de la retraite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 41 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armee precise que le temps pendant lequel les militaires ont subi une peine ayant eu pour effet de les empecher d'accomplir tout ou partie de leurs obligations d'activite ne compte pas pour les annees de service exigees au titre de celles-ci. Cette disposition est reprise par l'article L 135 du code du service national issu de la loi no 71-424 du 10 juin 1971. Il s'agit la du rappel d'un principe general pose par le code des pensions civiles et militaires de retraite, principe selon lequel les pensions sont accordees aux agents civils et militaires en remuneration des services qu'ils ont accomplis. Le temps pendant lequel les ressortissants de ce code ont ete detenus du chef de l'execution d'une peine, infligee pour quelque infraction que ce soit, ne comporte pas l'accomplissement de services effectifs et, par voie de consequence, n'est pas pris en compte dans la constitution du droit a pension. Une modification de ce dispositif dans le sens souhaite par l'honorable parlemantaire supposerait l'elaboration d'une loi qui validerait les periodes considerees, en l'absence de service fait, ce qui equivaudrait a une reconstitution de carriere, mesure etrangere par sa nature a celles qui resultent de l'amnistie.
COM 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O