FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 28810  de  M.   Borotra Franck ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  21/05/1990  page :  2347
Réponse publiée au JO le :  22/04/1991  page :  1641
Rubrique :  Pollution et nuisances
Tête d'analyse :  Bruit
Analyse :  Pouvoirs du maire. competence de la police d'Etat
Texte de la QUESTION : M Franck Borotra appelle l'attention de M le ministre de l'interieur sur les conditions d'application des pouvoirs de police du maire, dans les communes a police etatisee, pour ce qui concerne les nuisances sonores. En effet, aux termes d'un avis en date du 8 novembre 1988, le Conseil d'Etat a expressement indique que le soin de reprimer les nuisances sonores incombait a l'Etat seul en vertu de l'article L 132-8 du code des communes. Or, les circulaires d'application, en faisant un amalgame entre police generale et police speciale, ainsi qu'entre les communes a police etatisee et celles qui ne le sont pas, ont incite certains prefets a rejeter sur les maires des communes a police etatisee le traitement des plaintes, leur repression et la mise en oeuvre des mesures a imposer eventuellement. L'argumentation etant la suivante : les services communaux d'hygiene et de sante sont competents en la matiere, en consequence il vous appartient d'agir au nom de l'Etat. Il apparait que cette position est plus que contestable. Contrairement a ce qui est affirme, les services communaux d'hygiene et de sante des communes a police etatisee, avant l'entree en vigueur de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983, n'etaient pas competents en matiere de nuisances sonores, en application de l'article L 132-8 du code des communes. Si certains d'entre eux se sont specialises dans la lutte contre le bruit, c'est une question de fait et non de droit. Beaucoup de ces centres n'ont jamais pris de mesures particulieres ou acquis de materiel en vue de traiter les problemes de bruit et se trouvent contraints a intervenir en raison de l'attitude des prefets, evoquee ci-dessus. Par ailleurs, aucune des dispositions legislatives ou reglementaires, que ce soient les articles L 1, L 2, L 43, L 49 et L 772 du code de la sante publique, ou le decret no 88-523 du 5 mai 1988, ne prevoit que la police dite speciale est de « la competence du maire agissant au nom de l'Etat ». Cette mention ne figure nulle part ; bien au contraire, les textes precisent qu'ils sont applicables « sous reserve des pouvoirs reconnus aux autorites locales ». En consequence, si le pouvoir de l'autorite locale n'est pas reconnu, comme c'est le cas pour la presente affaire, l'Etat seul doit assurer la mission contestee. Il est donc demande a M le ministre de l'interieur quelles mesures il compte prendre pour remedier a cette situation, notamment s'il pense saisir a nouveau le Conseil d'Etat pour qu'il precise son avis. Dans le cas ou malgre tout l'intervention des services communaux d'hygiene de sante serait obligatoire, l'acquisition de materiel sonometrique est-elle obligatoire, alors qu'il existe des societes privees performantes et que ces affaires peuvent se traiter efficacement devant la juridiction judiciaire dans le cadre des nuisances de voisinage ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 26 de la loi no 90-1067 du 28 novembre 1990, relative a la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, a modifie les articles L 131-2-20 et L 132-8 de ce code. Les maires des communes a police etatisee ont, desormais, competence pour reprimer les astreintes a la tranquillite publique en ce qui concerne les bruits de voisinage. Comme ils detenaient deja ce pouvoir dans les communes a police non etatisee, leur competence en cette matiere s'exerce, desormais, dans l'ensemble des communes que la police soit etatisee ou non. En outre, les dispositions du code de la sante publique (art L 1, L 2, L 49 et L 772) conferent au maire certains pouvoirs de police speciale. L'article L 772-3, 3e alinea, de ce code dispose que, lorsque la commune est dotee d'un service communal d'hygiene et de sante, le maire intervient aux lieu et place de l'Etat, en matiere de controle administratif et technique des regles d'hygiene. Le bruit releve de ce controle, dans la mesure ou l'article L 1 du code de la sante publique renvoie a des decrets en Conseil d'Etat, notamment le decret no 88-523 du 5 mai 1988, le soin de fixer les regles generales et toutes autres mesures propres a preserver la sante de l'homme, au nombre desquelles figure la lutte contre les bruits de voisinage. Lorsque la commune ne dispose pas d'un service communal d'hygiene et de sante, les services de l'Etat (direction departementale des affaires sanitaires et sociales) sont competents pour la mise en oeuvre de la reglementation generale fixee par le decret du 5 mai 1988. Ils le seraient aussi pour l'application des arretes pris par le prefet ou le maire sur le fondement de l'article L 2 du code de la sante publique, en vue de completer ou de renforcer cette reglementation generale, en particulier sur les problemes concernant l'isolation acoustique.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O