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Texte de la QUESTION :
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Mme Martine Daugreilh attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, sur l'article 9 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987, relatif a l'attribution de l'allocation forfaitaire aux anciens suppletifs de l'armee francaise, ayant servi en Algerie. Malgre les nombreux assouplissements apportes pour permettre de prendre en compte certaines situations exclues de son champ d'application, les deux conditions enoncees par cet article n'ont pas ete modifiees. Or une personne remplissant la condition relative aux services accomplis en Algerie et francaise de statut civil de droit commun, en vertu de l'article 23-1o du code de la nationalite comme nee en France d'un pere qui y est egalement ne, ne peut pas pretendre a cette allocation. Elle lui demande donc s'il compte prendre les mesures propres a assouplir les conditions posees par la loi precitee.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 9 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 a institue une allocation forfaitaire en faveur des personnels des diverses formations suppletives ayant servi en Algerie et qui ont conserve la nationalite francaise en application de l'article 2 de l'ordonnance no 62-825 du 21 juillet 1962 relative a certaines dispositions concernant la nationalite francaise. L'attribution de cette allocation est subordonnee, en particulier, a une condition de nationalite. Celle-ci est en effet reservee aux Francais de statut civil de droit local, qui ont choisi de conserver la nationalite francaise par une declaration (dite recognitive) aupres du juge d'instance competent, telle qu'elle est prevue au code de la nationalite. Cette disposition a ete voulue par le legislateur, qui a entendu manifester ainsi la solidarite nationale a l'egard d'une communaute tres eprouvee moralement et materiellement par les evenements d'Algerie et dont les membres, du fait de la particularite de leur statut et des regles du droit coutumier, auraient, faute d'une telle declaration, perdu la nationalite francaise. Les assouplissements apportes par la circulaire du 30 janvier 1989, qui etaient destines, dans un souci d'equite, a regler certaines situations particulieres, n'ont pas remis en cause l'esprit meme du texte. S'agissant des ressortissants francais de statut civil de droit commun, nes en France d'un pere qui y est egalement ne, auxquels s'interesse l'honorable parlementaire, il convient de rappeler qu'ils ont pu pretendre au benefice des lois d'indemnisation (loi du 15 juillet 1970, et articles 1 a 8 de la loi du 16 juillet 1987 precitee), dans le cas ou ils ont ete depossedes de leurs biens, apres avoir reside pendant au moins trois ans en Algerie. Il n'est donc pas envisage d'etendre le champ d'application de l'article 9 de la loi precitee aux Francais de statut civil de droit commun.
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