FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 28  de  M.   Proriol Jean ( Union pour la démocratie française - Haute-Loire ) QE
Ministère interrogé :  handicapés et accidentés de la vie
Ministère attributaire :  handicapés et accidentés de la vie
Question publiée au JO le :  04/07/1988  page :  2126
Réponse publiée au JO le :  18/09/1989  page :  4189
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Emplois reserves
Analyse :  Application de la legislation. entreprises. batiment et travaux publics
Texte de la QUESTION : M Jean Proriol , attire l'atttention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, charge des handicapes et des accidentes de la vie, sur les dispositions de la loi no 87-517 du 10 juillet 1987 relative a l'emploi des travailleurs handicapes qui prevoient que les entreprises de plus de vingt salaries devront employer 6 p 100 de travailleurs handicapes. Sans remettre en cause le bien-fonde d'une telle disposition, il apparait a l'usage que cette obligation est difficilement applicable dans le secteur du batiment et des travaux publics. En consequence, il lui demande s'il ne serait pas souhaitable d'exclure des effectifs servant a definir le quota des travailleurs handicapes que doivent employer les entreprises du BTP les categories d'emplois exigeant des conditions d'aptitudes particulieres.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La liste des categories exigeant des conditions d'aptitudes particulieres non decomptees dans l'effectif des salaries pour la determination de l'assiette de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapes, des mutiles de guerre et assimiles fixee par le decret no 88-77 du 22 janvier 1988 sera reconsideree conformement a l'article D 323-3 du code du travail. L'examen en sera effectue au regard des resultats de la premiere annee d'application de la loi no 87-517 du 10 juillet 1987 tels qu'ils ressortiront des declarations des employeurs pour l'annee 1988 et des demandes formulees par differents secteurs professionnels. L'exploitation des declarations des employeurs pour l'annee 1988 est actuellement operee par les directions departementales du travail et de l'emploi. Une commission designee parmi les membres du conseil superieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapes procedera a cet examen et presentera ses conclusions au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
UDF 9 REP_PUB Auvergne O