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Texte de la QUESTION :
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M Maurice Adevah-Poeuf soumet a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale le dossier suivant : un etranger, titulaire d'un titre de sejour provisoire et sous le coup d'un arrete d'expulsion, a sollicite l'obtention d'une allocation compensatrice pour tierce personne. La Cotorep ayant emis un avis favorable, le president du conseil general a refuse le mandatement de l'allocation, s'appuyant sur la situation de l'interesse. Ce dernier a fait appel devant la commission departementale d'aide sociale qui a infirme la decision du president du conseil general, la situation du beneficiaire au regard de la loi francaise n'ayant pas, apparemment, a etre prise en compte. Il lui demande donc s'il envisage de modifier un dispositif pouvant generer des abus tels que celui decrit ici.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Il est rappele a l'honorable parlementaire que la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel decide en vertu de l'article 13 du decret no 77-1549 du 31 decembre 1977 du taux de l'allocation compensatrice susceptible d'etre accordee a la personne handicapee. Il appartient en revanche au president du conseil general d'apprecier, pour fixer le montant de l'allocation, compte tenu de la decision de la Cotorep, si l'interesse remplit les autres conditions d'admission a l'aide sociale et notamment celles relatives a la nationalite. En effet, en application des articles 124 et 186-3 du code de la famille et de l'aide sociale, les personnes de nationalite etrangere doivent, pour beneficier de cette prestation, resider en France et y sejourner lorsqu'elles ne relevent pas d'un pays ayant conclu une convention d'assistance sociale et medicale avec notre pays, de maniere continue depuis au moins quinze ans. Dans la situation evoquee par l'honorable parlementaire, la decision de rejet de l'allocation compensatrice prise par le president du conseil general, dans le cadre de ses competences, a ete deferee devant la commission departementale d'aide sociale, qui a decide de prononcer son annulation et d'admettre le requerant au benefice de cette allocation. L'interesse doit donc pouvoir beneficier immediatement de l'allocation compensatrice au taux determine par la Cotorep, un recours eventuel du president du conseil general contre cette derniere decision favorable au requerant n'etant pas suspensif. Il en beneficiera tant qu'il residera sur le territoire francais. Les dispositions legales organisant notamment les procedures contentieuses applicables en matiere d'aide sociale, paraissent ainsi suffisamment protectrices des droits des personnes handicapees et des interets de la collectivite. Elles ne paraissent pas sur ce point justifier une modification des dispositions legislatives en vigueur, qui ne subordonnent pas l'attribution d'un droit social aux effets d'une mesure de police administrative.
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