FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 29042  de  M.   Michel Jean-Pierre ( Socialiste - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  28/05/1990  page :  2527
Réponse publiée au JO le :  03/02/1992  page :  571
Rubrique :  Entreprises
Tête d'analyse :  Representants du personnel
Analyse :  Elections. stagiaires. participation
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Michel attire l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'exclusion de certaines categories de salaries dans le calcul des effectifs de l'entreprise et aux elections des representants du personnel des entreprises. La loi no 82-915 du 20 octobre 1982 ne pouvait en effet prevoir la creation de certains emplois precaires tels que les TUC, SIVP, CRE, CES et autres stages d'insertion professionnelle, et prive de ce fait de nombreux jeunes salaries d'un exercice electoral pouvant constituer une experience valorisante dans le developpement de leur carriere. C'est pourquoi, il lui demande s'il n'estime pas devoir proceder a des amenagements de la loi no 82-915 du 20 octobre 1982 de maniere a permettre aux categories de salaries susvises d'acceder aux elections des representants du personnel des entreprises.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les stages d'insertion a la vie professionnelle (SIVP) regis par les articles L 980-9 et suivants du code du travail donnaient aux jeunes de seize a vingt-cinq ans le statut de stagiaires de la formation professionnelle. Ces stages vont etre supprimes et remplaces par les contrats d'orientation. La Cour de cassation ne leur reconnait pas le caractere de contrat de travail (Cass. soc, 8 novembre 1989, Yven contre societe Rallye Super). C'est pourquoi, n'etant pas salaries de l'entreprise, les jeunes beneficiaires de SIVP ne peuvent etre ni comptabilises dans les effectifs, ni electeurs, ni eligibles pour les elections professionnelles organisees dans les entreprises dont ils relevent. Cependant, la duree d'un SIVP variant de trois a six mois, le stagiaire ne remplira pas, par definition, les conditions d'anciennete pour etre eligible, et s'il est embauche a l'issue de son stage, la loi permet (art L 980-11-1 du code du travail) de comptabiliser la duree de son stage pour le calcul de son anciennete dans l'entreprise. Des lors, a la suite d'une embauche, apres un an d'anciennete le jeune etant entre dans l'entreprise avec un SIVP pourra etre eligible, comme tout autre salarie. Quant aux contrats de qualification (art L908-2 du code du travail), aux contrats d'orientation qui remplacent les SIVP, aux contrats locaux d'orientation, aux contrats emploi solidarite, aux contrats d'adaptation (art L 980-6 du code du travail), aux contrats de retour a l'emploi (art L 322-4-2) qui s'adressent a differentes categories de personnes sans emploi rencontrant des difficultes particulieres d'insertion, ce sont des contrats de travail de droit commun. Si certaines dispositions legislatives permettent pendant une duree limitee qu'ils ne soient pas comptabilises dans les effectifs de l'entreprise - deux ans maximum pour les contrats de qualification et d'adaptation (art L 980-8-1), un an pour les contrats de retour a l'emploi (art L 322-4-5), deux ans maximum pour les contrats emploi-solidarite (art L 322-4-12) - aucun texte n'interdit, des lors que ces salaries remplissent les conditions d'anciennete requises, d'etre electeurs ou eligibles. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de devoir proceder a un quelconque amenagement legislatif.
SOC 9 REP_PUB Franche-Comté O