FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 29044  de  M.   Penicaut Jean-Pierre ( Socialiste - Landes ) QE
Ministère interrogé :  mer
Ministère attributaire :  mer
Question publiée au JO le :  28/05/1990  page :  2521
Réponse publiée au JO le :  06/08/1990  page :  3825
Rubrique :  Produits d'eau douce et de la mer
Tête d'analyse :  Peche en eau douce
Analyse :  Association agreee de pecheurs professionnels en eau douce. adhesion. reglementation. marins-pecheurs
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Penicaut attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer, charge de la mer, sur les articles 3, 4 et 430 (] 2) du decret no 85-1316 du 11 decembre 1985, relatif a la peche en eau douce pratiquee par des professionnels. En effet, de nombreux contentieux opposent actuellement les marins-pecheurs professionnels aux pecheurs professionnels en eau douce, notamment au regard des conditions d'adhesion a l'association agreee de pecheurs professionnels en eau douce. Les marins-pecheurs professionnels pretendent dans leur grande majorite etre exoneres des conditions definies par l'article 3 du decret no 85-1316 du 11 decembre 1985, au motif qu'ils beneficient du statut de « marin-pecheur professionnel ». Or, suivant en cela la volonte du legislateur quant au respect du principe de l'egalite de traitement, le pouvoir reglementaire a manifestement voulu soumettre l'ensemble des marins-pecheurs professionnels aux memes conditions que les pecheurs professionnels aux memes conditions que les pecheurs professionnels en eau douce, tout en prevoyant deux exceptions : 1o l'une visant les marins-pecheurs professionnels qui, au 1er janvier 1927, exercaient la peche dans la zone definie par l'article 430, alinea 1er. Mais cette exception a un interet simplement historique ; 2o L'autre en faveur des marins-pecheurs professionnels « embarques a bord d'un navire arme en role d'equipage a la peche lorsqu'ils pratiquent leur activite a temps plein ou partiel dans les eaux definies au deuxieme alinea de l'article 430 du code rural ». Cette derniere categorie a laquelle tous les marins-pecheurs professionnels souhaitent s'assimiler pour etre dispenses des conditions d'adhesion prevues a l'article 3 du decret doit cependant etre strictement entendue. C'est pourquoi il lui demande de definir avec precision le sens qu'il convient d'accorder a la notion de « marins-pecheurs professionnels embarques a bord d'un navire arme en role d'equipage a la peche ».
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'exercice de la peche professionnelle dans les cours d'eau et canaux affluant a la mer, dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites de l'inscription maritime fixees le 17 juin 1938, c'est-a-dire dans la partie de ces cours d'eau appelee « zone mixte », est soumise a l'adhesion obligatoire a une association agreee de pecheurs professionnels en eau douce dans les conditions fixees par l'article R 234-37 du code rural, que cette peche soit exercee par des marins-pecheurs affilies a l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) ou par des personnes affiliees au regime de protection sociale des personnes non salariees des professions agricoles. Toutefois l'article R 234-38 de ce meme code dispense les marins-pecheurs embarques, repondant aux obligations necessaires a l'affiliation a l'ENIM, notamment en matiere de delivrance de role d'equipage ou de qualification professionnelle, des conditions fixees a l'article R 234-37. Neanmoins, a partir de la presente annee, les marins-pecheurs professionnels doivent acquitter une licence afin de pouvoir exercer la peche dans la « zone mixte » ; la periode transitoire de cinq annees, pendant laquelle cette licence etait delivree a titre gratuit, etablie par l'article L 236-10 du code rural, ayant expire.
SOC 9 REP_PUB Aquitaine O