Texte de la REPONSE :
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Reponse. - En application de l'article L 615-7 du code de la securite sociale, les travailleurs non salaries beneficiaires d'un avantage de retraite ou d'une pension d'invalidite ont le droit d'opter en ce qui concerne le service de leurs prestations en nature d'assurance maladie soit pour le regime dont releve leur avantage ou leur pension soit pour le regime dont releve leur activite. En contrepartie de ce droit et de cette double affiliation, ils sont tenus de cotiser a l'un et l'autre regime. La situation des travailleurs non salaries titulaires d'une rente d'accident du travail n'est pas mentionnee a cet article car au moins pour ceux dont la reduction de capacite professionelle est egale ou superieure a 66,66 p 100 c'est-a-dire ceux qui se trouvent en matiere de handicap dans une situation comparable a celle des pensionnes d'invalidite, le droit aux prestations en nature de l'assurance maladie du regime general leur est ouvert en vertu de l'article L 371-1 du code de la securite sociale pour tout etat de maladie, sans limitation de duree. Quant aux accidentes du travail dont le taux d'incapacite permanente est inferieur a 66,66 p 100 ils beneficient des memes droits que les autres ressortissants de ce regime dans le regime de securite sociale de leur nouvelle activite. Deroger a ces regles pour creer un droit d'option vers le regime general imposerait eventuellement d'appeler des cotisations sur les rentes d'accidents du travail et en tout etat de cause tendrait a instituer un transfert de charge des regimes speciaux vers le regime general, ce qui, compte tenu de la situation financiere de l'assurance maladie du regime general, n'est pas souhaitable.
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