FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 29048  de  M.   Worms Jean-Pierre ( Socialiste - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  affaires sociales et solidarité
Question publiée au JO le :  28/05/1990  page :  2522
Réponse publiée au JO le :  03/12/1990  page :  5507
Rubrique :  Risques professionnels
Tête d'analyse :  Accidentes du travail
Analyse :  Artisan reprenant une activite. prestations. paiement. choix du regime
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Worms attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur la situation des invalides qui reprennent une activite. Dans le cas present un artisan titulaire d'une rente accident du travail n'a pas la possibilite d'opter pour la mise en charge de ses prestations soit par le regime qui lui sert la rente, soit par celui de son activite. Alors que, titulaire d'une pension d'invalidite, il aurait la possibilite d'opter pour la prise en charge de ses prestations par son regime. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre sa position sur ce probleme.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application de l'article L 615-7 du code de la securite sociale, les travailleurs non salaries beneficiaires d'un avantage de retraite ou d'une pension d'invalidite ont le droit d'opter en ce qui concerne le service de leurs prestations en nature d'assurance maladie soit pour le regime dont releve leur avantage ou leur pension soit pour le regime dont releve leur activite. En contrepartie de ce droit et de cette double affiliation, ils sont tenus de cotiser a l'un et l'autre regime. La situation des travailleurs non salaries titulaires d'une rente d'accident du travail n'est pas mentionnee a cet article car au moins pour ceux dont la reduction de capacite professionelle est egale ou superieure a 66,66 p 100 c'est-a-dire ceux qui se trouvent en matiere de handicap dans une situation comparable a celle des pensionnes d'invalidite, le droit aux prestations en nature de l'assurance maladie du regime general leur est ouvert en vertu de l'article L 371-1 du code de la securite sociale pour tout etat de maladie, sans limitation de duree. Quant aux accidentes du travail dont le taux d'incapacite permanente est inferieur a 66,66 p 100 ils beneficient des memes droits que les autres ressortissants de ce regime dans le regime de securite sociale de leur nouvelle activite. Deroger a ces regles pour creer un droit d'option vers le regime general imposerait eventuellement d'appeler des cotisations sur les rentes d'accidents du travail et en tout etat de cause tendrait a instituer un transfert de charge des regimes speciaux vers le regime general, ce qui, compte tenu de la situation financiere de l'assurance maladie du regime general, n'est pas souhaitable.
SOC 9 REP_PUB Bourgogne O