FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 29075  de  M.   Péricard Michel ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, transports et de la mer
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et de la mer
Question publiée au JO le :  28/05/1990  page :  2516
Réponse publiée au JO le :  03/12/1990  page :  5531
Erratum de la Réponse publié au JO le :  24/12/1990  page :  5879
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  SNCF : calcul des pensions
Analyse :  Prise en compte des pensions versees au titre d'une activite accessoire
Texte de la QUESTION : M Michel Pericard attire l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer sur la legislation propre au regime special de retraite de la SNCF Cette reglementation interdit la prise en compte d'une meme periode dans le calcul de deux avantages de retraite. Autrement dit, un employe de la SNCF qui aurait exerce une activite accessoire en dehors de son occupation principale a la SNCF se verra, lors du versement des prestations de retraite, imputer par les caisses de prevoyance et de retraite de la SNCF le montant de la prestation dont il est titulaire au titre de son activite accessoire. Sans vouloir mettre en cause cette reglementation specifique, il lui demande s'il ne serait pas possible d'envisager une meilleure information du personnel de la SNCF en activite, afin qu'il puisse eventuellement opter pour une activite accessoire en toute connaissance de cause.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les articles D 171-2 a D 171-4 du code de la securite sociale prevoient le cas ou un salarie beneficiaire d'un regime special de retraite, tel que celui de la SNCF, exerce simultanement une activite complementaire qui releve du regime general de la securite sociale. Dans ce cas, le salarie est exonere du versement de la part ouvriere de cotisation au titre de l'assurance vieillesse. En consequence, les interesses ne peuvent pretendre a un complement de pension de retraite. L'article L 324-1 du code du travail interdit expressement aux salaries de la SNCF d'exercer une autre activite remuneree quelle qu'elle soit. Les consequences de cette disposition sont tirees : d'une part a l'article 96-1c du reglement des conges du personnel : il est interdit en effet aux agents de prendre des conges de disponibilite « pour exercer une activite remuneree en dehors de la SNCF ou tenir un commerce » sauf derogation motivee du directeur general ; d'autre part, a l'article 4 du reglement de retraite en vertu duquel les temps de service accomplis dans une activite exterieure a la SNCF ne sont pas retenus pour le calcul de la quotite de la pension. Actuellement, la reglementation du personnel est publiee par les soins de la direction de la SNCF, a l'ensemble de ses agents. En outre, ceux-ci peuvent consulter la collection complete de ces textes dans chaque bureau administratif d'etablissement. Pour l'avenir, un guide de la protection sociale, prepare par la direction du personnel de la SNCF, et comportant des informations sur sa reglementation propre dans le domaine social, sera remis a tous les agents et precisera dans le fascicule « assurance vieillesse » les regles d'interdiction de cumul.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O