FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 29208  de  M.   Perrut Francisque ( Union pour la démocratie française - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  04/06/1990  page :  2610
Réponse publiée au JO le :  08/07/1991  page :  2685
Rubrique :  Droits de l'homme et libertes publiques
Tête d'analyse :  Defense
Analyse :  Fichiers. reglementation
Texte de la QUESTION : M Francisque Perrut attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'inquietude que souleve au sein de nombreuses organisations syndicales ou politiques, d'associations diverses, le maintien du decret du 2 fevrier 1990. Il lui signale en effet que, malgre l'annulation du decret du 27 fevrier 1990 qui devait autoriser les services des renseignements generaux « a collecter, conserver et traiter les informations nominatives qui font apparaitre l'origine raciale, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales des personnes majeures », l'existence d'un texte qui permet la generalisation de fichiers, tels que sur les menages surendettes, sur les seropositifs, sur les salaries par leurs entreprises, est largement ressentie comme une atteinte a la liberte et aux droits de l'homme. Aussi lui lui demande-t-il de bien vouloir lui preciser les conditions d'application de ce decret et d'exploitation de ces fichiers, ainsi que les mesures qui ont ete prises pour garantir le respect des principes de la Republique.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le decret no 90-115 du 2 fevrier 1990 portant application aux juridictions du troisieme alinea de l'article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertes, autorise les juridictions de l'ordre judiciaire et administratif a mettre et conserver en memoire informatisee les donnees nominatives necessaires a l'instruction et au jugement des affaires dont elles sont saisies et a l'execution des decisions de justice, qui font apparaitre les origines raciales, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales des parties au litige. Ce decret a suscite des inquietudes qui n'etaient pas justifiees dans la mesure ou il est seulement destine a etre utilise lorsque, dans une procedure judiciaire ou administrative, des points sont souleves concernant l'une des donnees contenues a l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 : action en diffamation, contentieux electoral, etc. De tels renseignements, en principe fournis par les parties elles-memes, et qui le plus souvent n'apparaissent que de facon indirecte, sont utilises uniquement pour les besoins de la procedure et sont effaces des que celle-ci est achevee. Il convient, par ailleurs, d'observer que les fichiers cites en exemple par l'honorable parlementaire n'entrent pas dans le champ d'application dudit decret. En effet, le fichier national des incidents de remboursement des credits aux particuliers, auquel il est fait reference, a ete institue par l'article 23 de la loi no 89-1010 du 31 decembre 1989 relative a la prevention des difficultes liees au surendettement des particuliers et des familles, et est gere par la Banque de France. Par ailleurs, le decret du 2 fevrier 1990 ne permet pas d'etablir un fichier des personnes seropositives. Enfin, tous traitements automatises d'informations nominatives mis en place dans les entreprises sont soumis aux dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 et non a celles du decret no 90-115 du 2 fevrier 1990.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O