FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 29292  de  M.   Jonemann Alain ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  commerce et artisanat
Ministère attributaire :  commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  04/06/1990  page :  2583
Réponse publiée au JO le :  06/08/1990  page :  3760
Rubrique :  Ventes et echanges
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Muguet du premier mai. vente a la sauvette
Texte de la QUESTION : M Alain Jonemann attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'industrie et de l'amenagement du territoire, charge du commerce et de l'artisanat, sur les abus constates chaque annee par la vente illegale de muguet cultive ou de presentations ou compositions diverses sur la voie publique. Certes, de nombreuses communes ont pris des arretes portant reglementation de la vente du muguet du 1er mai, mais force est de constater que dans la pratique les regles etablies sont peu respectees. Il lui demande s'il ne serait pas opportun de veiller a l'application du decret 60-202 du 29 fevrier 1960 qui tend a reprimer la vente dite a la « sauvette ».
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'occupation du domaine public est soumise a un regime specifique qu'il appartient aux autorites concernees de faire respecter. C'est ainsi qu'il incombe au maire, au president du conseil general et au prefet de delivrer les autorisations appropriees aux personnes souhaitant occuper le domaine public communal, departemental ou national. Tout vendeur etabli sur la voie publique doit donc detenir une permission de voirie, lorsqu'il utilise une installation incorporee au sol, et un permis de stationnement, lorsqu'il n'y a pas d'emprise. Ainsi la vente realisee sans autorisation qui donne lieu a un encombrement de la voie publique expose son auteur a une amende de 1 300 a 2 500 francs et, eventuellement, a un emprisonnement de cinq jours porte a dix jours en cas de recidive (art 38-11 du code penal). En outre, en vertu de l'article 37 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er decembre 1986, il est interdit a toute personne d'offrir a la vente des produits ou de proposer des services en utilisant le domaine public dans des conditions irregulieres. Les infractions sont sanctionnees d'une amende de 3 000 a 6 000 francs. Ces dispositions ne font pas obstacle a l'application des pouvoirs conferes au maire en matiere de police generale par les articles L 131-1 et L 131-2 du code des communes reglementant l'occupation du domaine public afin d'assurer le libre passage sur les voies publiques. Selon une jurisprudence de la Cour de cassation (30 octobre 1984) la vente du muguet le 1er mai n'echapperait pas a ces dispositions penales. Une infraction a un arrete municipal reglementant l'occupation du domaine public entraine l'application de l'article R 38-14 du code penal issu du decret mentionne par l'honorable parlementaire, et qui prevoit une amende de 1 300 a 3 000 francs, taux qui resulte du decret no 89-989 du 29 decembre 1989, et une peine d'emprisonnement pendant cinq jours au plus. En outre, les marchandises peuvent etre saisies et confisquees en application de l'article R 39-1 du meme code. Cependant, conformement a une longue tradition, la vente du muguet le 1er mai par des non-professionnels, qui ne sont generalement pas munis des autorisations necessaires pour occuper regulierement le domaine public, est largement toleree, a titre exceptionnel, ce jour-la par les autorites locales.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O