FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 29298  de  M.   Dugoin Xavier ( Rassemblement pour la République - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  04/06/1990  page :  2611
Réponse publiée au JO le :  22/10/1990  page :  4975
Rubrique :  Mariage
Tête d'analyse :  Regimes matrimoniaux
Analyse :  Acceptation de communaute. preuve. consequences en cas de divorce
Texte de la QUESTION : M Xavier Dugoin attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation d'un certain nombre de justiciables. En effet, les femmes mariees, avant le 1er mars 1986 et dont le mariage a ete dissous par une decision rendue avant le 11 juillet 1975 (loi du 11 juillet 1975), etaient tenues, en application de l'article 1463 du code civil (aujourd'hui abroge), de declarer expressement au greffe du tribunal de grande instance competent l'acception de leur communaute. A defaut, elles etaient censees renoncer a ladite communaute. Aujourd'hui, les notaires appeles a etablir l'origine de propriete d'un immeuble ayant dependu de cette communaute, interrogent les secretaires-greffiers des TGI afin de savoir s'il y avait eu ou non une declaration d'acceptation expresse de la communaute enregistree dans leur service. Or, les secretaires-greffiers ne sont pas tenus de conserver les registres contenant ce type de renseignements au-dela de cinq annees. Cela risque donc d'etre prejudiciable aux epouses divorcees avant le 11 juillet 1975. Aussi il lui demande quelles dispositions il compte prendre en la matiere pour que ces renseignements puissent etre fournis aux notaires interesses.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les dispositions de l'article 10 de la loi no 75-617 du 11 juillet 1975 relative a l'application de l'ancien article 1463 du code civil ne sauraient porter prejudice aux epouses divorcees avant le 1er janvier 1976 qui ont a justifier de l'origine de la propriete d'un immeuble ayant dependu de la communaute. En effet, une circulaire conjointe du garde des sceaux et du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, en date du 10 octobre 1989, ayant pour objet les archives des juridictions, rappelle que les registres des acceptations et repudiations de communaute doivent etre conserves par les greffes pendant trente ans. Au-dela de ce delai, qui court a compter de la derniere inscription portee sur le registre, celui-ci est verse aux archives departementales ou il est conserve et ou il peut faire l'objet d'une consultation.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O