FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 29308  de  M.   Auberger Philippe ( Rassemblement pour la République - Yonne ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  04/06/1990  page :  2586
Réponse publiée au JO le :  20/08/1990  page :  3921
Rubrique :  Rapatries
Tête d'analyse :  Indemnisation
Analyse :  Loi no 87-549 du 16 juillet 1987. application. forclusion. levee
Texte de la QUESTION : M Philippe Auberger appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur la proposition de reforme STR 90-02 presentee par le mediateur de la Republique en application du 2e alinea de l'article 9 modifie de la loi du 3 janvier 1973. Cette proposition de reforme se rapporte au releve des forclusions pour les beneficiaires de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 relative au reglement de l'indemnisation des rapatries. Aux termes de l'article 4 de cette loi les rapatries qui n'ont pas, dans les delais prevus a l'article 32 de la loi no 70-632 du 15 juillet 1970, demande a beneficier des dispositions de ladite loi, peuvent deposer une demande d'indemnisation pendant une duree d'un an a compter de la publication de la loi du 16 juillet 1987. Cette duree limitee a un an pour deposer une demande d'indemnisation souleve, selon le mediateur, d'importantes difficultes, provoque un abondant contentieux et entretient parmi les rapatries un regrettable climat de mecontentement. Il propose donc que soit levee la forclusion en cause. Il lui demande s'il envisage de prendre en compte cette proposition de reforme dont l'interet et l'equite sont evidents.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le mediateur de la Republique a evoque les differents problemes poses par l'application de l'article 4 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 qui a permis aux personnes rapatriees repondant aux conditions posees par la loi d'indemnisation du 15 juillet 1970 mais qui n'avaient pas demande a en beneficier de deposer une demande d'indemnisation dans un delai d'un an a compter de la date de publication de la loi du 16 juillet 1987. Il a adresse une proposition de reforme STR 90-02 tendant a prolonger ce delai. Cette proposition a fait l'objet d'un examen tres attentif. Il convient de rappeler que differentes mesures de releve de forclusion sont intervenues depuis le vote de la loi de 1970 offrant pratiquement jusqu'en 1979 la possibilite de deposer une demande d'indemnisation. Depuis lors, cette faculte a ete reouverte a plusieurs reprises en faveur de certaines categories de rapatries et pour des periodes limitees : janvier 1981 pour les indivisaires directement depssedes de biens dans une succession ouverte avant la depossession ; janvier 1982 pour les indivisaires ou associes exprimant des droits sur un bien declare par un autre indivisaire ainsi que pour les rapatries pouvant apporter la preuve que la spoliation de leurs biens a ete declaree aupres d'une autorite administrative francaise. Par ailleurs, les demandes d'indemnisation qui avaient du etre rejetees parce que arrivees en dehors des delais, ont toujours ete systematiquement reprises a chacune des decisions de releve de forclusion et donc, en dernier lieu, sur la base de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987. Ainsi, en application de ce dernier texte, sur les 6 317 demandes enregistrees comprenant notamment 1 028 demandes formulees apres l'expiration du delai de forclusion institue par la decision gouvernementale du 15 janvier 1982, 2 080 ont ete acceptees, 1 274 en cours d'instruction, sont en attente d'une reponse des interesses et 2 963 ont fait l'objet d'une decision de rejet, principalement pour des raisons de fond (absence de spoliation ou de justification du droit de propriete ; absence de declaration de spoliation avant le 15 juillet 1970 ; demande complementaire). Il est donc clair qu'une modification du dispositif actuel, outre le fait qu'elle contreviendrait a l'esprit meme du texte vote par le legislateur en 1987, n'apparait guere justifiee et souleverait de surcroit de serieuses difficultes d'application : en effet, compte tenu de l'anciennete des faits evoques, l'administration se trouve de plus en plus depourvue de moyens de controle ou de verification des declarations des rapatries. De surcroit, l'examen des demandes les plus recentes revele la plupart du temps le cas de personnes n'ayant aucun droit au regard des textes en vigueur et tentant par ce biais d'obtenir une indemnisation. Dans ces conditions, une nouvelle mesure de releve de forclusion generale ou discretionnaire ne parait pas opportune.
RPR 9 REP_PUB Bourgogne O