FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 29453  de  M.   Lengagne Guy ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  04/06/1990  page :  2588
Réponse publiée au JO le :  20/08/1990  page :  3922
Rubrique :  Banques et etablissements financiers
Tête d'analyse :  Credit
Analyse :  Suretes. responsabilite de la personne qui se porte caution. information du public
Texte de la QUESTION : M Guy Lengagne M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur le caractere insuffisant des mises en garde prodiguees par les banques en matiere de pret bancaire a l'egard des personnes qui acceptent de se porter caution du debiteur principal. Ces personnes s'imaginent souvent que le montant de la creance pour laquelle elles s'engagent correspond au moment de l'emprunt. Or, en cas de defaillance du debiteur en titre, la somme a rembourser correspond egalement au montant des interets de l'emprunt. En consequence, il lui demande s'il ne serait pas utile que le montant total de la creance pour laquelle la caution est engagee soit clairement mentionne et ce de facon systematique devant la signature de la caution.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi du 31 decembre 1989 relative a la prevention et au reglement des difficultes liees au surendettement des particuliers a prevu differentes modalites d'information des cautions sur la nature et la portee de leur engagement. L'article 19 de la loi dispose que la personne physique qui s'engage par acte sous seing prive en qualite de caution pour une operation de credit doit, a peine de nullite de son engagement, faire preceder sa signature d'une mention manuscrite qui doit reprendre la formule type definie par la loi. Cette mention precise les conditions de la mise en jeu de la caution (remboursement de la dette de l'emprunteur s'il n'y satisfait pas lui-meme) et la portee de l'engagement de caution. La mention manuscrite doit comporter le montant de la somme « pour laquelle la caution est donnee, couvrant le paiement du principal, des interets et, le cas echeant, des penalites ou interets de retard » pour une duree determinee. La loi prevoit egalement une mention specifique en cas de cautionnement solidaire, laquelle precise la portee de l'engagement (renonciation au benefice de discussion defini a l'article 2021 du code civil). Par ailleurs, la loi oblige l'etablissement preteur a informer la caution de la defaillance du debiteur principal des le premier incident de paiement caracterise. Si l'etablissement de credit ne se conforme pas a cette obligation, la caution n'est pas tenue du paiement des penalites ou interets de retard echus entre la date de ce premier incident et celle a laquelle elle en a ete informee. Enfin, la loi stipule que l'etablissement preteur ne peut se prevaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement etait, lors de sa conclusion, manifestement disproportionne a ses biens et revenus, a moins que son patrimoine, au moment ou cette caution est appelee, ne lui permette de faire face a son obligation. L'ensemble de ces dispositions va dans le sens des preoccupations de l'honorable parlementaire.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O