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Rubrique :
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Impots locaux
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Tête d'analyse :
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Taxe professionnelle
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Analyse :
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Perequation. communes. finances locales
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Texte de la QUESTION :
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M Jean-Yves Le Deaut appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur la perequation departementale de la taxe professionnelle qui est accordee aux communes qui ont plus de cinq employes domicilies et qui resident a moins de cinq kilometres de l'entreprise. Il souhaiterait savoir s'il envisage une modification de ce texte, notamment pour permettre une repartition interdepartementale quand plus de dix salaries sont employes dans une entreprise. Tout en se felicitant de cette evolution qui reglerait le cas des communes limitrophes des departements, il souhaiterait savoir si cette modification aurait des incidences sur les communes ou resident actuellement de cinq a dix salaries. Il lui demande s'il ne lui apparaitrait pas logique, au contraire, d'abaisser le seuil actuel de cinq employes domicilies pour permettre aux petites communes rurales d'obtenir une perequation de cette taxe professionnelle.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Aux termes de l'article 1648 A-II du code general des impots, les ressources du fonds departemental de perequation de la taxe professionnelle sont reparties d'une part entre les communes concernees et d'autre part entre les collectivites defavorisees. Au titre des communes concernees sont retenues obligatoirement les communes ou sont domicilies au moins dix salaries travaillant dans l'etablissement dont les bases sont ecretees et qui representent avec leur famille au moins 1 p 100 de la population totale de la commune ou ils sont domicilies. A cet egard, le decret du 6 fevrier 1981 precise que la famille d'un salarie represente forfaitairement quatre personnes y compris le salarie. Ceci etant, les communes qui subissent directement ou a travers les groupements auxquels elles appartiennent, un prejudice ou une charge precis et reels du fait de la proximite de l'etablissement exceptionnel peuvent a titre facultatif beneficier d'une dotation des ressources du fonds. A titre d'exemple, le fait pour une commune de loger moins de dix salaries, peut etre un critere d'eligibilite suffisant. Il n'est pas envisage actuellement de modifier ces principes de repartition qui donnent au conseil general ou a la commission interdepartementale, charges de determiner les charges et prejudices devant etre pris en compte, toute latitude d'appreciation dans le respect des conditions fixees par les textes en vigueur.
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