FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 29476  de  M.   Destot Michel ( Socialiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  04/06/1990  page :  2611
Réponse publiée au JO le :  22/10/1990  page :  4976
Rubrique :  Divorce
Tête d'analyse :  Pensions alimentaires
Analyse :  Epouse attributaire. insolvabilite. organisation flagrante
Texte de la QUESTION : M Michel Destot attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le probleme de l'organisation de l'insolvabilite dans le cadre notamment d'un divorce. En effet, la loi no 83-608 du 8 juillet 1983 a introduit un nouveau delit d'organisation frauduleuse d'insolvabilite. Elle punit tout debiteur qui meme avant la decision judiciaire aura organise ou aggrave son insolvabilite soit en augmentant le passif ou en diminuant l'actif de son patrimoine, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire a l'execution d'une condamnation pecuniaire prononcee par une juridiction repressive ou, en matiere delictuelle ou d'aliments, par une juridiction civile. En matiere de divorce, ce sont generalement les maris qui sont condamnes au paiement de pensions alimentaires pour leurs enfants et leur femme. S'ils organisent leur insolvabilite, parce qu'ils sont debiteurs d'aliments, la loi leur est parfaitement applicable. Mais, a l'inverse, qu'en est-il pour une femme, non debitrice d'aliments, puisqu'elle percoit la pension alimentaire pour ses enfants, qui organiserait de facon flagrante son insolvabilte ? Il est vrai, ce cas est tres rare, mais il se presente. L'objectif de l'epouse qui diminue ses salaires du septuple au simple et qui se dessaisit de ses biens : obtenir la fixation d'une pension alimentaire la plus haute possible eu egard a ses faibles revenus. Il lui demande donc si la loi peut s'appliquer a cette epouse, meme si elle n'est pas debitrice d'aliments et meme si son but direct n'est pas pour se soustraire a l'execution d'une condamnation pecuniaire comme l'exige le texte.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La situation decrite par l'honorable parlementaire ne reunit pas les elements constitutifs de l'infraction d'organisation frauduleuse d'insolvabilite telle que definie par l'article 404-1 du code penal dans la mesure ou l'epouse divorcee est creanciere d'aliments et non debitrice. Or, l'article 404-1 du code penal ne permet la poursuite que du seul debiteur. En consequence, les agissements de l'epouse ne peuvent faire l'objet d'une poursuite penale en l'absence de texte d'incrimination. En revanche, sur le plan civil, il faut rappeler que les deux parents divorces demeurent tenus de leur devoir d'entretien et d'education envers leurs enfants mineurs. L'epoux qui n'a pas l'exercice de l'autorite parentale contribue a l'entretien et a l'education de ses enfants au moyen d'une pension alimentaire destinee a ces derniers mais versee a la personne qui a la charge des enfants. Lors de la determination du montant de la pension ainsi due, les ressources des deux parents sont prises en consideration, conformement a l'article 288 du code civil. En consequence, le comportement du creancier d'aliments qui, dans un souci de fraude, ferait etat de revenus inferieurs a ses revenus reels, serait eventuellement pris en compte par le juge lorsqu'il aurait a apprecier le montant de la contribution a la charge de l'epoux qui n'a pas l'exercice de l'autorite parentale.
SOC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O