FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 29519  de  M.   Brana Pierre ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  recherche et espace
Question publiée au JO le :  04/06/1990  page :  2598
Réponse publiée au JO le :  21/09/1992  page :  4389
Rubrique :  Bourses d'etudes
Tête d'analyse :  Allocations de troisieme cycle
Analyse :  Conditions d'attribution. cas d'espece
Texte de la QUESTION : M Pierre Brana attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur la situation dans laquelle se trouvent les etudiants provenant de toute la region Aquitaine et effectuant a Bordeaux un doctorat de sciences. Pour faire leur these, ils beneficient d'une allocation de recherche versee par le ministere de la recherche et de la technologie et attribuee a la suite d'un concours entre les etudiants du DEA Biologie Sante (quatre-vingt-dix etudiants en 1989-1990 pour cinq ou six bourses). Ces allocations, attribuees pour deux ans, sont generalement prolongees pour une troisieme annee. Il se trouve que les etudiants ne soutiennent en pratique jamais leur these avant l'expiration de l'allocation de recherche et qu'ils ne trouvent, en general, pas d'emploi immediatement apres cette soutenance, le delai etant en general de quelques mois. A plusieurs reprises, des etudiants ou anciens etudiants ont tente de s'inscrire en tant que demandeurs d'emploi afin de beneficier au minimum d'une couverture sociale. Dans les cas les plus recents, l'universite est systematiquement intervenue pour empecher ces inscriptions qui entrainent, parait-il, la suppression d'une allocation de recherche pour l'universite l'annee suivante. Il lui demande s'il y a effectivement suppression d'une allocation de recherche lorsqu'un ancien beneficiaire s'inscrit comme demandeur d'emploi et s'il compte prendre des mesures pour qu'il soit remedie a une situation qui traduit un manque de responsabilisation certain des instances universitaires vis-a-vis de leurs etudiants.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'allocation de recherche est un contrat de travail a duree determinee relevant de l'article D 121-1 d du code du travail. A l'expiration de ce contrat a duree determinee, les allocataires de recherche peuvent donc pretendre a l'indemnisation legale des travailleurs prives d'emploi (art L 351-4 et suivants du code du travail). Cependant, l'Etat etant son propre assureur, la charge financiere des indemnites pour perte d'emploi versees aux anciens allocataires au chomage est supportee par le meme chapitre budgetaire que le versement des allocations de recherche. La multiplication du nombre d'indemnites de ce type risquerait d'avoir de graves consequences sur l'ensemble du dispositif et notamment sur la politique d'accroissement du flux de ces allocations menee depuis 1989. De plus, pour pretendre a ces indemnites (allocation de base puis allocation de fin de droit), il faut etre a la recherche effective et permanente d'un emploi et non pas poursuivre a plein temps dans un laboratoire la preparation d'une these. Dans de trop nombreux cas, il a ete en effet possible de constater l'utilisation des allocations pour perte d'emploi comme une quatrieme, voire une cinquieme annee d'allocation de recherche. Cette pratique a meme parfois ete encouragee par les directeurs de these ou de laboratoires. Or il est important que les allocataires de recherche terminent le plus rapidement possible leur doctorat et puissent entrer dans la vie professionnelle. Aussi, le ministere de la recherche et de l'espace a demande aux rectorats d'academie d'etre vigilants avant d'accorder le benefice des indemnites pour perte d'emploi et de verifier l'application des dispositions legales (code du travail, art L 351-16 et 351-27, Reglement, art 3). Les anciens allocataires de recherche reclamant des indemnites pour perte d'emploi doivent, en consequence, faire la preuve de leur recherche effective d'un emploi sous forme notamment d'une attestation de soutenance de these ou d'une lettre du directeur de laboratoire indiquant que l'interesse n'est pas present au laboratoire de maniere continue. Ces anciens allocataires de recherche continuent a beneficier de la couverture sociale du regime general de la securite sociale pendant un an apres la fin de leur contrat d'allocation de recherche sans etre obliges dans ce but de demander le versement d'indemnites pour perte d'emploi. Le ministere de la recherche et de l'espace, qui a en charge la gestion de ces allocataires de recherche, examine avec attention la situation du devenir des allocataires dans chaque formation doctorale et sanctionne en effet par une diminution des attributions d'allocations celles dont un trop grand nombre d'allocataires et sur une trop longue periode beneficient d'allocations pour perte d'emploi. Cette attention s'applique dans toutes les disciplines et dans toute la France.
SOC 9 REP_PUB Aquitaine O