FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 29547  de  M.   Pons Bernard ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réformes administratives
Ministère attributaire :  fonction publique et réformes administratives
Question publiée au JO le :  04/06/1990  page :  2606
Réponse publiée au JO le :  23/07/1990  page :  3528
Rubrique :  Retraites complementaires
Tête d'analyse :  IRCANTEC
Analyse :  Personnel medical hospitalier. representation
Texte de la QUESTION : M Bernard Pons expose a M le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des reformes administratives, que le syndicat national des medecins, chirurgiens, specialistes et biologistes des hopitaux publics (SNAM) regroupe les personnels medicaux hospitaliers universitaires et les personnels medicaux des hopitaux publics non universitaires. Cette derniere categorie de personnels est affiliee a l'Ircantec ou elle represente environ 10 p 100 des cotisants et 15 p 100 du montant total des cotisations de cet organisme. Les difficultes rencontrees par cet organisme preoccupent les personnels medicaux des hopitaux publics non universitaires qui souhaitent, compte -tenu de l'importance numerique des medecins hospitaliers affilies a l'Ircantec, pouvoir disposer d'une representation au sein de cet organisme. Il lui demande quelle est sa position a l'egard de cette revendication qui lui parait justifiee.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les representants des personnels assujettis a l'Ircantec sont, aux termes de l'article 3 de l'arrete du 30 decembre 1970 relatif aux modalites de fonctionnement de cette institution, designes sur proposition des organisations syndicales representatives, dans les conditions fixees par un arrete des ministres charges de l'economie et des finances, de la securite sociale et de la fonction publique. Un arrete du 1er juillet 1971, modifie le 20 juillet 1977, fixe le nombre de representants des organisations representatives, la representativite etant appreciee, selon le principe applicable en la matiere, au regard de l'ensemble de la population concernee : les organisations considerees comme representatives au niveau national sont les federations siegeant aux conseils superieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitaliere. La representativite des organisations professionnelles peut certes etre appreciee differemment au sein d'une categorie specifique, notamment pour la categorie evoquee par l'honorable parlementaire, en fonction des elections a la commission statutaire nationale prevue par l'article 24 du decret no 84-131 du 24 fevrier 1984 portant statut des praticiens hospitaliers. Cependant, compte tenu, d'une part, du nombre de praticiens relevant de l'Ircantec rapporte a la population totale des affilies, d'autre part de la composition actuelle de la commission statutaire nationale, aucune des organisations concernees ne semble presenter, au regard des criteres rappeles ci-dessus, une representativite justifiant que lui soit accorde un siege au conseil d'administration de l'institution.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O