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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Conformement aux articles L 161-5 et L 311-9 du code de la securite sociale, les titulaires d'une pension ou rente de vieillesse qui n'exercent aucune activite professionnelle ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature des assurances maladies et maternite. Il en est de meme, aux termes de l'article L 311-10 du code precite, des titulaires d'une pension de vieilleusse substituee a une pension d'invalidite. Il resulte de ces dispositions qu'un pensionne de vieillesse, qui ne justifie d'aucune activite salariee, n'ouvre pas droit au capital deces au profit de ses ayants droit, sauf dans l'hypothese ou le deces survient dans les trois mois suivant la date de cessation de son activite ou de transformation de sa pension. Ce delai a en effet ete admis, a titre bienveillant, par lettre ministerielle du 24 juin 1982 et s'applique, par hypothese, au cas du retraite qui decede dans les deux mois suivant sa cessation d'activite. Il convient en outre de rappeler que le capital deces servi par les caisses primaires d'assurances maladie est egal a 9O fois le dernier salaire journalier brut de l'assure dans la limite d'un montant minimum et d'un montant maximum respectivement fixes depuis le 1er juillet 1990 a 1 324,80 francs et 33 120 francs.
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