FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 29667  de  M.   Barrot Jacques ( Union du Centre - Haute-Loire ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réformes administratives
Ministère attributaire :  fonction publique et réformes administratives
Question publiée au JO le :  11/06/1990  page :  2716
Réponse publiée au JO le :  17/09/1990  page :  4382
Rubrique :  Regles communautaires : application
Tête d'analyse :  Legislation francaise
Analyse :  Egalite professionnelle entre hommes et femmes
Texte de la QUESTION : M Jacques Barrot demande a M le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des reformes administratives, s'il estime que, depuis l'arret de la Cour de justice des communautes du 30 juin 1988 (Commission/France, affaire 318-86), l'obligation de transparence pour le recrutement des emplois derogeant au principe de l'egalite des sexes a ete assuree. Il souhaiterait connaitre egalement les mesures qui ont ete prises en ce sens.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le principe de l'egalite de traitement, au sens des dispositions de la directive du Conseil des communautes europeennes du 9 fevrier 1976 relative a la mise en oeuvre du principe de l'egalite de traitement entre hommes et femmes, implique l'absence de toute discrimination fondee sur le sexe dans les conditions d'acces, y compris les criteres de selection, aux emplois ou postes de travail, quel qu'en soit le secteur ou la branche d'activite, et a tous les niveaux de la hierarchie professionnelle, sauf quand l'exercice de la fonction l'exige. S'agissant de la fonction publique de l'Etat, il est precise a l'honorable parlementaire que la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pose, dans son article 6, le principe qu'aucune distinction ne peut etre faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe. Toutefois, des recrutements distincts pour les hommes ou les femmes peuvent, exceptionnellement, etre prevus lorsque l'appartenance a l'un ou l'autre sexe constitue une condition determinante de l'exercice des fonctions. En vertu de l'article 21 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat, les corps de fonctionnaires qui peuvent faire l'objet de tels recrutements derogatoires a l'egalite des sexes doivent etre recapitules dans une liste etablie par decret en Conseil d'Etat, apres avis du Conseil superieur de la fonction publique de l'Etat et des comites techniques paritaires. La liste annexee au decret no 82-886 du 15 octobre 1982 ensemble le decret no 84-957 du 25 octobre 1984 a fait l'objet de revisions periodiques et si, a l'origine, quinze corps de fonctionnaires pouvaient faire l'objet d'un recrutement distinct de femmes et d'hommes, le champ ouvert par ces derogations a l'egalite des sexes a ete progressivement reduit a sept. Ainsi, le decret no 89-317 du 16 mai 1989 a supprime les corps du personnel de direction et du personnel technique et de formation professionnelle des services exterieurs de l'administration penitentiaire de la liste des corps pour lesquels un recrutement distinct peut etre prevu pour les hommes et pour les femmes. L'Etat employant aujourd'hui 2,5 millions de personnes, les corps pour lesquels subsiste un recrutement distinct ou unique de femmes ou d'hommes ne representent plus en consequence que 5,1 p 100 des effectifs. Par ailleurs, un projet de decret est en cours d'elaboration qui supprimera le recrutement distinct dans les corps de la police nationale. Ainsi dans un proche avenir, le recrutement distinct ne devrait concerner que les corps de surveillance des etablissements penitentiaires et des attaches d'education de la maison d'education de la Legion d'honneur.
UDC 9 REP_PUB Auvergne O