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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Rendu le 15 mai 1986 par la cour de justice des communautes europeennes dans l'affaire 222/84, l'arret Johnston auquel se refere l'honorable parlementaire, consacre le principe d'un controle juridictionnel effectif, avec pour corollaire le droit pour toute personne qui s'estime lesee d'exercer un recours, a l'encontre des decisions des autorites nationales qui derogeraient a la regle d'egalite le traitement entre hommes et femmes aux fins de la protection de la securite publique. Il convient de rappeler que ce controle juridictionnel, qui dans l'affaire en question constituait une obligation imposee par l'article 6 de la directive no 76-207 CEE du conseil, en date du 9 fevrier 1976, relative a la mise en oeuvre du principe de l'egalite de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'acces a l'emploi, a la formation et a la promotion professionnelles, et les conditions de travail, est l'expression d'un principe general de droit qui se trouve a la base des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres des Communautes europeennes et a egalement ete consacre par les articles 6 et 13 de la convention europeenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales du 4 novembre 1950. Ainsi, pour la France, le preambule de la Constitution se refere expressement au preambule de la Constitution de 1946 qui affirme : « La loi garantit a la femme, dans tous les domaines, des droits egaux a ceux de l'homme ». Tout citoyen peut invoquer ce principe a l'appui d'un recours dans les conditions du droit commun. En outre, il convient de relever qu'au niveau communautaire et s'agissant plus precisement du domaine de competence relevant du ministere des affaires sociales et de la solidarite, les directives du conseil relatives a la mise en oeuvre du principe de l'egalite de traitement entre hommes et femmes en matiere de securite sociale - il s'agit des directives nos 79-7 CEE du 19 decembre 1978, 86-378 CEE du 24 juillet 1986 et, pour partie seulement, 86-613 CEE du 11 decembre 1986 - contiennent des dispositions identiques pour permettre aux personnes qui s'estiment lesees par la non-application du principe de l'egalite de traitement de faire valoir leurs droits par voie juridictionnelle - en saisissant les tribunaux nationaux qui ont eux-memes la possibilite d'interroger directement la cour de justice par voie de question prejudicielle en vertu de l'article 177 du Traite de Rome. Les directives precitees ayant ete transmises dans l'ordre juridique interne peuvent donc etre invoquees a tout moment par les particuliers a l'appui d'un recours.
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