FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 29755  de  M.   Blum Roland ( Union pour la démocratie française - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  commerce et artisanat
Ministère attributaire :  commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  11/06/1990  page :  2699
Réponse publiée au JO le :  23/07/1990  page :  3498
Rubrique :  Objets d'art, collections, antiquites
Tête d'analyse :  Commerce
Analyse :  Loi no 89-421 du 23 juin 1989. application. consequences. antiquaires. brocanteurs
Texte de la QUESTION : M Roland Blum attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'industrie et de l'amenagement du territoire, charge du commerce et de l'artisanat, sur les retombees qu'engendre la loi du 23 juin 1989 relative a l'information et a la protection des consommateurs en matiere de demarchage a domicile. En etendant les dispositions de la loi Scrivener du 22 decembre 1972, elle met notamment les antiquaires-brocanteurs dans des situations delicates. En effet, ceux-ci achetent des objets d'occasion au domicile de particuliers qui les ont sollicites. En accord avec la loi, le client vendeur a la faculte, dans un delai de sept jours, de renoncer a la transaction. Ceci oblige, bien entendu, la profession a faire face a des problemes de tresorerie et de stockage. On peut craindre que ces mesures incitent a des achats non controles, ce qui irait a l'encontre du but recherche. Par ailleurs, les antiquaires-brocanteurs se plaignent du marche noir de l'art. Ils souhaitent un controle effectif et permanent des salles de vente avec verification de l'identite des acheteurs. Les professionnels sont de plus en plus inquiets devant le developpement du marche des copies. Ils demandent que toutes ces pieces soient estampillees de facon indelebile afin d'eviter toute escroquerie. Il lui demande quelles dispositions il envisage de prendre afin : 1o d'alleger de ces contraintes les antiquaires-brocanteurs ; 2o de renforcer les garanties d'origine des copies.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 1er de la loi no 72-1137 du 22 decembre 1972 relative a la protection des consommateurs en matiere de demarchage et de vente a domicile modifiee par la loi du 23 juin 1989, vise a present en effet les operations de demarchage a domicile ayant pour objet l'achat de biens. Si cette extension du champ d'application de la loi implique peut-etre un certain effort d'adaptation de la part des professionnels, elle vise surtout a garantir le consommateur contre des demarchages abusant de la situation de faiblesse dans laquelle celui-ci peut se trouver dans certaines circonstances. En ce qui concerne le developpement du marche noir, et plus particulierement le releve de l'identification des acheteurs dans les salles des ventes ou les depots-ventes, il est a noter que les professionnels eux-memes se sont opposes dans le passe a une mesure de ce type visant l'ensemble du commerce des objets d'antiquite et de brocante, pour le motif tenant a la liberte des transactions (article 2 du decret no 68-786 du 29 aout 1968 relatif a la police du commerce de revendeur d'objets mobiliers modifie par le decret no 70-788 du 27 aout 1970). Par ailleurs, la loi no 87-962 du 30 novembre 1987 relative a la prevention et a la repression du recel et organisant la vente ou l'echange d'objets mobiliers, dont les conditions d'application ont ete precisees par un circulaire du ministre de l'interieur du 15 decembre 1989, prevoit l'obligation pour tout organisateur d'une manifestation publique de vente ou d'echange d'objets mobiliers d'antiquite ou d'occasion, de tenir un registre permettant l'identification des vendeurs, et de deposer celui-ci a la prefecture au terme de la manifestation. Ce registre, tenu a la disposition des differents services de controle (police, gendarmerie, services fiscaux, douanes, concurrence, consommation et repression des fraudes), permet de deceler les pratiques paracommerciales de particuliers se comportant en realite comme des professionnels sans satisfaire aux obligations legales. L'idee d'instaurer un marquage systematique des copies des oeuvres d'art face au developpement du marche des copies merite d'etre etudiee en concertation entre les differents partenaires concernes, afin d'examiner notamment les conditions pratiques de sa mise en oeuvre. Une telle proposition est a rapprocher de celle visant a proteger les oeuvres ou objets precieux eux-memes par inclusion d'un temoin d'origine authentique et invulnerable. L'ensemble du dispositif adopte devrait garantir le bon exercice de cette profession sans toutefois trop alourdir les contraintes auxquelles elle est assujettie.
UDF 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O