|
Texte de la QUESTION :
|
M Willy Dimeglio s'inquiete aupres de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, des discriminations dont sont victimes les lycees professionnels et technologiques prives sous contrat d'association. Il souhaiterait savoir pourquoi ces etablissements ne peuvent pas beneficier comme les etablissements publics des modalites de recrutement de professeurs contractuels prevues par le decret no 81-535 du 12 mai 1981 modifie et l'arrete du 12 mai 1981. Par ailleurs, il lui demande si le recours a des personnels exterieurs dans l'enseignement technologique et professionnel est possible pour ces etablissements sous contrat d'association, en application de la note de service no 88-007 du 8 fevrier 1988, et si le recrutement d'agents temporaires est pareillement possible, en application du decret no 89-320 du 18 octobre 1989.
|
|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - Il n'est pas envisage d'etendre aux etablissements d'enseignement prives sous contrat les dispositions des textes reglementaires cites dans la mesure ou le decret no 64-217 du 10 mars 1964 modifie donne a ces etablissements des possibilites analogues en matiere de recrutement. En effet, conformement a l'article 2 de ce decret, pour devenir maitre contractuel d'un etablissement d'enseignement prive, il suffit de posseder l'un des titres requis pour se presenter a l'un des concours de recrutement des enseignants titulaires. Ainsi, peuvent obtenir un contrat dans un lycee professionnel prive les candidats justifiant d'une licence ou d'un titre ou diplome equivalent sanctionnant au moins trois annees d'etudes apres le baccalaureat, delivre par un etablissement d'enseignement ou une ecole habilitee par la commission des titres d'ingenieur, ou d'un titre ou diplome de l'enseignement technologique homologue aux niveaux I et II en application de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 ; dans les specialites professionnelles pour lesquelles il n'existe pas de licence, les candidats doivent justifier d'un titre ou diplome homologue au moins au niveau III en application de la loi du 16 juillet 1971 et de cinq annees de pratique professionnelle. De plus, il est precise que, dans le cas ou ni le chef d'etablissement ni l'autorite academique ne disposeraient d'un candidat presentant les titres requis pour obtenir un contrat ou un agrement, il pourra etre fait appel a du personnel temporaire possedant les titres requis des auxiliaires de l'enseignement public.
|