FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 30062  de  M.   Wolff Claude ( Union pour la démocratie française - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  18/06/1990  page :  2794
Réponse publiée au JO le :  20/08/1990  page :  3894
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Problemes fonciers agricoles
Analyse :  Commissions communales d'amenagement foncier
Texte de la QUESTION : Aux termes de l'article 28 I de la loi d'orientatin agricole du 4 juillet 1980, les commissions communales de reorganisation fonciere et de remembrement sont devenues les commissions communales d'amenagement foncier. L'article 28, alinea 4, de la loi du 31 decembre 1985 relative a l'amenagement foncier, publiee au Journal officiel du 3 janvier 1986, stipule, par ailleurs : « Dans un delai de neuf mois a compter de la publication de la presente loi, la composition des commissions communales ou intercommunales d'amenagement foncier devra etre mise en conformite avec les dispositions des articles 2-1, 2-2 et 2-3 du code rural » lesquelles sont issues de cette meme loi. Enfin, selon l'article 2 nouveau du code rural resultant de la loi precitee du 31 decembre 1985, le representant de l'Etat dans le departement ne peut desormais instituer une commission communale d'amenagement foncier, hors le cas ou cette institution est de droit, qu'apres avis du conseil general. M Claude Wolf demande donc a M le ministre de l'agriculture et de la foret 1o si une commission communale de reorganisation fonciere et de remembrement instituee par un arrete prefectoral du 20 mai 1980, sous l'emprise de la loi no 75-621 du 11 juillet 1975, ayant propose en 1983 l'institution d'une nouvelle reglementation du boisement mais n'ayant par la suite pas ete mise en conformite avec les dispositions de l'article 2-1 du code rural resultant de la loi du 31 decembre 1985 sur l'amenagement foncier dans le delai de neuf mois imparti par l'article 28, alinea 4, de cette loi, doit etre regardee comme ayant cesse d'exister a l'expiration de ce delai, l'arrete qui l'a instituee devenant ainsi caduc ; 2o dans l'affirmative, s'il y a lieu d'en deduire qu'une commission communale d'amenagement foncier ne peut etre mise en place dans la commune consideree ou son institution n'est pas de droit, apres l'expiration du delai de l'article 28, alinea 4, de la loi du 31 decembre 1975, que dans le cadre des regles prescrites par l'article 2 nouveau du code rural resultant de cette loi, soit apres avis du conseil general.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Une commission communale d'amenagement foncier creee a l'occasion d'une operation d'amenagement foncier ne cesse pas d'exister, meme si n'ayant plus l'occasion d'exercer ses competences, ses membres ne sont pas renouveles. Sous reserve d'une interpretation contraire de la jurisprudence, dans le cas ou elle serait amenee a exercer a nouveau ses competences, il n'apparait donc pas necessaire de creer a nouveau une commission communale d'amenagement foncier selon les modalites de l'article 2 du code rural. Il suffit de la rendre conforme aux articles 2-1 et suivants de ce meme code. De ce fait, le conseil general n'est pas tenu d'emettre un nouvel avis. Il convient de noter, par contre, qu'en application de l'article 4-1 du code rural, le conseil general donnera un avis sur l'opportunite d'engager toute nouvelle operation d'amenagement foncier proposee par cette commission.
UDF 9 REP_PUB Auvergne O