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Texte de la QUESTION :
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M Jean-Pierre Lapaire attire l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le probleme de la coherence du champ d'aplication de deux lois : la loi no 87-518 du 10 juillet 1987 notifiant le code du travail et relative a la prevention et a la lutte contre le chomage de longue duree et la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social. Cette clarification apparait necessaire et ce, d'autant que les dispositions arretees dans ces textes vont etre prolongees d'une duree de six mois a l'issue de laquelle le Parlement devra etudier et mettre en place les mesures les plus adequates pour lutter contre le chomage et s'interroger notamment sur le role des collectivites locales dans la lutte a mener pour l'emploi. La loi du 10 juillet 1987 precitee arrete dans son article 4 que « les employeurs qui embauchent un demandeur d'emploi sont pour celui-ci, () exoneres de la moitie des cotisations a leur charge () ». Cette part des cotisations est prise en charge par l'Etat, l'exoneration porte sur les cotisations dues pendant la premiere annee d'embauche. Les beneficiaires de l'exoneration sont « les employeurs soumis a l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi instituee par l'article L 351-4 du code du travail a l'exclusion de l'Etat, des collectivites locales ainsi que de leurs etablissements publics administratifs ». Or, la loi precitee du 30 juillet 1987 arrete, dans son article 65, la faculte pour les etablissements publics a caractere industriel et commercial des collectivites territoriales et pour les societes d'economie mixte dans lesquelles ces collectivites ont une participation majoritaire, pour les chambres de metiers, de commerce et d'industrie et pour les chambres d'agriculture, « par une option irrevocable, de se placer sous le regime de l'article L 351-4 ». Les maires ayant opte pour le regime de l'article L 351-4 revendiquent donc legalement l'exoneration de charges sociales prevue au titre de la loi du 10 juillet 1987. En consequence, insistant sur le role important des collectivites locales dans la lutte contre le chomage de longue duree, il lui demande s'il peut lui apporter des clarifications sur les modalites d'application de ces deux textes de loi.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'honorable parlementaire evoque les problemes de coherence des champs d'application respectifs de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1987 qui exclut les collectivites locales du benefice de l'exoneration partielle des cotisations de securite sociale, et de l'article 65 de la loi du 30 juillet 1987 qui par ailleurs autorise ces memes collectivites a adherer au regime d'assurance prevu a l'article L 351-4 du code du travail. Il demande que des clarifications soient apportees sur les modalites d'application de ces deux textes. Il convient tout d'abord de relever que l'exoneration visee ci-dessus n'est plus en vigueur depuis le 1er octobre 1988. La question continue toutefois de se poser pour d'autres exonerations accordees aux memes categories d'employeurs dans le cadre de contrats de travail de type particulier notamment. La loi autorisant les collectivites territoriales a adherer au regime d'assurance chomage gere par les Assedic n'a qu'un objectif : celui de permettre a ces collectivites territoriales de s'acquitter, sous forme de cotisation aux Assedic, de leur obligation d'assurer la couverture du risque de chomage pour leurs personnels non titulaires de la fonction publique territoriale. Il s'agit la d'une option et non d'une obligation, qui ne supprime pas la possibilite de proceder directement au versement d'allocations. Le choix exerce par une collectivite territoriale en faveur de l'adhesion au regime d'assurance-chomage ne modifie donc en rien sa nature de personne publique dont l'activite se situe par definition dans le secteur non marchand. Le texte legislatif relatif a la prevention et a la lutte contre le chomage de longue duree vise un objectif different. Il concerne le secteur marchand qui constitue l'essentiel du domaine d'application du droit du travail et la sources principale des creations d'emploi soumise a la regulation directe du marche. Sans vouloir nier le role essentiel des collectivites locales en matiere de lutte contre le chomage de longue duree, il apparait que la vocation de celles-ci, compte tenu de la primaute de l'interet general dans l'ordre de leurs preoccupations, se realise davantage dans le developpement des activites d'insertion (TUC PIL notamment) ou le placement des demandeurs d'emploi.
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