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Rubrique :
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Fonctionnaires et agents publics
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Tête d'analyse :
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Personnel
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Analyse :
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Commissions communales et departementales de discipline de la fonction publique territoriale. president. designation
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Texte de la QUESTION :
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M Bernard Lefranc appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur le fonctionnement des commissions communales et departementales de discipline de la fonction publique territoriale. Il souhaite savoir si le president est designe par ordonnance du premier president de la cour d'appel ou si c'est de droit le juge d'instance du ressort.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 31 de la loi du 26 janvier 1984 modifiee prevoit que, lorsque les commissions administratives paritaires siegent en tant que conseil de discipline, elles sont presidees par un magistrat de l'ordre judiciaire en activite ou honoraire. Ces dispositions ont ete precisees par le decret no 85-1141 du 23 octobre 1985 relatif a la procedure disciplinaire. Toutefois, l'article 21 du decret precite prevoit que cette procedure entrera en vigueur au fur et a mesure de l'installation des commissions administratives paritaires prevue a l'article 28 de la loi du 26 janvier 1984 modifiee. En consequence, la presidence des conseils de discipline reste actuellement regie par les dispositions statutaires anterieures a la loi du 26 janvier 1984 precitee. Il s'ensuit que le conseil de discipline communal ou intercommunal est preside par le juge du tribunal d'instance conformement a l'article R 414-15 du code des communes. Le conseil de discipline d'un departement est preside conformement aux dispositions du statut du personnel departemental qui a ete adopte par le conseil general.
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