FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 301  de  Mme   Lecuir Marie-France ( Socialiste - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  04/07/1988  page :  2130
Réponse publiée au JO le :  27/03/1989  page :  1483
Rubrique :  Elections et referendums
Tête d'analyse :  Campagnes electorales
Analyse :  Publicite. reglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-France Lecuir attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur l'interdiction d'affichage electoral, notamment sur les panneaux commerciaux, pendant la duree de la campagne officielle prevue par l'article 51 du code electoral. Les reponses aux questions ecrites no 15397 en date du 22 decembre 1986, parue au Journal officiel du 9 mars 1987 (ANQ), et no 20649 en date du 16 mars 1987, parue au Journal officiel du 4 mai 1987 (ANQ), indiquent qu'une jurisprudence constante autorise l'affichage electoral commercial s'il a ete appose avant le debut de la campagne officielle. Elle lui demande s'il entend maintenir une telle situation prejudiciable aux candidats qui ne se trouvent plus de ce fait, a egalite de position en debut de campagne electorale dans la mesure ou les panneaux commerciaux sont occupes par certains d'entre eux.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les regles imposees aux candidats ou aux listes de candidats, en matiere de propagande electorale, par les articles L 49 a L 52-1 et R 26 a R 39 du code electoral concernent les seules periodes de campagne officielle. Il en est notamment ainsi pour l'affichage electoral prevu par l'article L 51 du code precite. La subsistance de l'affichage electoral commercial apres l'ouverture de la compagne officielle pose certainement un probleme d'egalite entre les candidats. Toutefois, l'interdiction du maintien de l'affichage a caractere electoral sur les panneaux commerciaux pendant la campagne electorale officielle souleverait deux types de difficultes. En premier lieu, elle parait difficilement compatible avec l'esprit de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberte de la presse, qui est explicitement visee par l'article L 48 du code electoral. En second lieu, on peut s'interroger sur les conditions pratiques d'application d'une legislation d'interdiction. En effet, le juge devrait se prononcer au cas par cas, ce qui impliquerait des delais dans l'intervention de ses decisions, donc, en toute hypothese, le maintien pendant une duree indeterminee de l'affichage incrimine ; au surplus, l'autorite municipale chargee des pouvoirs de police a qui incomberait d'executer les jugements ne presente pas, dans de telles circonstances, les garanties souhaitables d'independance, car les maires prennent eux-memes tres souvent une part importante dans l'organisation des campagnes electorales. Dans ces conditions, un inflechissement de la legislation dans le sens suggere par l'auteur de la question serait sans doute peu efficace tout en risquant de generer des contentieux inextricables.
SOC 9 REP_PUB Ile-de-France O