FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 30213  de  M.   Voisin Michel ( Union du Centre - Ain ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  éducation nationale, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  18/06/1990  page :  2809
Réponse publiée au JO le :  27/08/1990  page :  4080
Rubrique :  Enseignement
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Etablissements. budget. pouvoirs du chef d'etablissement
Texte de la QUESTION : M Michel Voisin appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur les problemes poses par l'application de l'article 37 du decret no 85-924 du 30 aout 1985 relatif aux etablissements publics locaux d'enseignement. Ce texte prevoit des modalites derogatoires d'ouverture des credits correspondant a des ressources affectees. Dans ce cas particulier, le chef d'etablissement peut porter au budget des augmentations de credits, apres avis de la commission permanente. Le meme article autorise egalement le chef d'etablissement a proceder a des virements de credits a l'interieur d'un chapitre de sa propre autorite, a charge pour lui d'en rendre compte au conseil d'administration. S'il est clair qu'il s'agit la de dispositions derogatoires par rapport aux regles fixees aux articles 35 et 36 pour les actes budgetaires, la question se pose toutefois de savoir si ces actes du chef d'etablissement sont executoires de plein droit sans formalite autre que leur publication ou s'ils doivent faire l'objet d'une transmission. Aux termes de l'article 15-5 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiee « les colleges, les lycees et les etablissements d'education specialisee sont des etablissements publics locaux d'enseignement. Sous reserve des dispositions du present chapitre, les dispositions relatives au controle administratif vise au titre Ier de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 () leur sont applicables ». Les regles specifiques aux etablissements publics locaux d'enseignement derogatoires aux dispositions du titre Ier de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 sont fixees par les articles 15-9 a 15-11 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983. Ces articles visent, en particulier, les actes budgetaires. L'article 37 du decret no 85-924 du 30 aout 1985 instituant des derogations a ces regles specifiques, il apparait logique que les actes pris par le chef d'etablissement sur la base de ce texte soient soumis a la seule obligation de transmission au representant de l'Etat en application de l'article 2 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982. Cette obligation resulte du fait que tant les ouvertures de credits que les virements de credits a l'interieur d'un chapitre constituent des actes reglementaires, ainsi que cela est precise dans le manuel de controle budgetaire (p 25, alinea 4) publie par le ministre de l'interieur. Il souhaiterait savoir si cette maniere de proceder est conforme a la legislation et a la reglementation en vigueur.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 37, alinea 2, du decret no 85-924 du 30 aout 1985 relatif aux etablissements publics locaux d'enseignement ne prevoit aucune transmission des actes du chef d'etablissement consistant en l'inscription au budget des augmentations de credits provenant de ressources affectees ou visant a proceder a tout virement au sein d'un chapitre. Toutefois, il apparait opportun, dans un souci d'information des autorites de controle, que ces actes fassent l'objet d'une transmission au prefet, a la collectivite de rattachement ainsi qu'a l'autorite academique.
UDC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O