FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 30242  de  M.   Hyest Jean-Jacques ( Union du Centre - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  18/06/1990  page :  2824
Réponse publiée au JO le :  20/08/1990  page :  3969
Rubrique :  Justice
Tête d'analyse :  Cours d'appel
Analyse :  Saisine. conclusions. depot. delai
Texte de la QUESTION : M Jean-Jacques Hyest appelle l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le probleme du delai, dans le cadre de la saisine de la cour d'appel, pendant lequel l'avoue doit deposer ses conclusions aupres de la cour. Le decret du 22 juillet 1989 publie au Journal officiel du 25 juillet 1989 prevoit un delai de quatre mois pour deposer lesdites conclusions, a defaut de quoi la partie adverse peut demander la radiation administrative de cet appel. Ce decret vient combler un vide juridique, puisque jusque-la, aucun delai n'existait pour deposer les conclusions, le « litige en suspens » pouvant etre la cause d'un prejudice important. Il existe actuellement un certain nombre de litiges a propos desquels une procedure d'appel a ete lancee avant la parution du decret du 22 juillet 1989 sans que les conclusions n'aient jamais ete deposees par l'auteur de l'appel a ce jour. Ne conviendrait-il pas, dans ce cas, de prevoir une mesure transitoire permettant de faire courir le meme delai de quatre mois apres une simple injonction de deposer des conclusions, le non-depot etant alors sanctionne par la radiation comme c'est le cas aujourd'hui pour les affaires posterieures ? Ceci garantirait une egalite de traitement des justiciables et assurerait une plus grande protection des parties defenderesses. Il lui demande donc de bien vouloir envisager la mise en application par analogie de ce decret pour des procedures engagees anterieurement a sa parution, moyennant une injonction qui servirait de point de depart au delai de quatre mois.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Dans son article 34, le decret du 22 juillet 1989 prevoit que les dispositions de l'article 915 du nouveau code de procedure civile ne s'appliqueront qu'aux appels formes apres son entree en vigueur, soit le 15 septembre 1989. Les procedures engagees avant cette date ne sont donc pas soumises au delai de quatre mois dans lequel l'avoue de l'appelant doit deposer au greffe ses conclusions. Les textes actuellement en vigueur permettent toutefois de tirer la consequence d'une carence des parties puisqu'en vertu des articles 381, 910, 763 et 781 du nouveau code de procedure civile, le juge peut toujours leur enjoindre de conclure dans un delai determine et prononcer la radiation pour sanctionner le defaut de diligence de l'une ou de l'autre. Dans ces conditions, et compte tenu du temps ecoule depuis l'entree en vigueur du texte, il n'apparait pas opportun d'instituer le dispositif suggere par l'honorable parlementaire.
UDC 9 REP_PUB Ile-de-France O