Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au developpement et a la protection de la montagne a abroge en son article 50 la loi no 79-475 du 19 juin 1979 relative aux transports publics d'interet local, a l'exception de son article 4 (1er et 2e alineas) et de son article 9. Les montants et les modalites de perception des frais de controle a la charge des exploitants etant prevus a l'article 6 de la loi precitee du 19 juin 1979, le fondement juridique de la mise en recouvrement des frais de controle reposera sur la parution des decrets d'application de la loi du 9 janvier 1985. Cette loi prevoit en effet, en son article 51, que les transports de personnes organises par les collectivites territoriales ou leurs groupements sont soumis au controle technique et de securite de l'Etat et donne delegation au pouvoir reglementaire pour fixer les modalites d'application de cet article. Deux decrets relatifs aux frais de controle precisant leurs conditions de perception ont ete elabores. Un premier decret, soumis a l'avis du Conseil d'Etat, precise que cette obligation s'applique aux exploitants de metros, tramways et transports guides, en dehors de la region des transports parisiens, ainsi qu'aux exploitants de remontees mecaniques. Ce decret determine les taux de versement, variables selon les types de transport. Des la publication de ce texte, un decret simple sera pris pour preciser que les frais de controle seront percus selon la procedure des fonds de concours pour depenses d'interet public.
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