FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 3024  de  M.   Masse Marius ( Socialiste - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  transports et mer
Ministère attributaire :  transports et mer
Question publiée au JO le :  26/09/1988  page :  2645
Réponse publiée au JO le :  16/01/1989  page :  284
Rubrique :  Transports
Tête d'analyse :  Versement de transport
Analyse :  Transports publics d'interet local. communes. recouvrement aux frais des transporteurs pour les exercices 1986 et 1987. loi no 85-30 du 9 janvier 1985. decret d'application. publication
Texte de la QUESTION : M Marius Masse appelle l'attention de M le ministre des transports et de la mer sur l'application des articles 50 et 51 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relatifs aux transports publics. L'article 51 a abroge la loi no 79-475 du 19 juin 1979 relative aux transports publics d'interet local, a l'exception des articles 4 (1er et 2e alinea) et 9 (2e alinea). L'article 50 precite prevoit un decret d'application qui n'a pas ete publie au Journal officiel, semble-t-il. Dans ces conditions, le decret no 81-322 du 7 avril 1981 demeure applicable. Les collectivites locales considerent qu'il convient de recouvrer la participation due par les transporteurs au titre des TPIL alors que ceux-ci estiment ne plus en etre redevables. Afin de lever les incertitudes actuelles, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles dispositions reglementaires doivent etre appliquees dans l'immediat pour recouvrer la participation des transporteurs au titre des exercices 1986 et 1987 et les modalites qu'il preconise pour l'avenir.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au developpement et a la protection de la montagne a abroge en son article 50 la loi no 79-475 du 19 juin 1979 relative aux transports publics d'interet local, a l'exception de son article 4 (1er et 2e alineas) et de son article 9. Les montants et les modalites de perception des frais de controle a la charge des exploitants etant prevus a l'article 6 de la loi precitee du 19 juin 1979, le fondement juridique de la mise en recouvrement des frais de controle reposera sur la parution des decrets d'application de la loi du 9 janvier 1985. Cette loi prevoit en effet, en son article 51, que les transports de personnes organises par les collectivites territoriales ou leurs groupements sont soumis au controle technique et de securite de l'Etat et donne delegation au pouvoir reglementaire pour fixer les modalites d'application de cet article. Deux decrets relatifs aux frais de controle precisant leurs conditions de perception ont ete elabores. Un premier decret, soumis a l'avis du Conseil d'Etat, precise que cette obligation s'applique aux exploitants de metros, tramways et transports guides, en dehors de la region des transports parisiens, ainsi qu'aux exploitants de remontees mecaniques. Ce decret determine les taux de versement, variables selon les types de transport. Des la publication de ce texte, un decret simple sera pris pour preciser que les frais de controle seront percus selon la procedure des fonds de concours pour depenses d'interet public.
SOC 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O